Le ministre de l’Industrie et des Mines ne parlait pas, alors pas du tout dans le vide. Quand, devant les députés de l’Assemblée nationale, Aly Ngouille Ndiaye déclarait à l’endroit des élus que le nouveau Code minier est un cocktail d’innovations et de modifications.
Le tout teinté d’une volonté du Ministère de l’Industrie et des Mines de hisser toujours plus haut l’étendard de nos ressources minières, qui, souvent, font chavirer les passions. A cet effet, Actusen.com vous plonge au coeur des grands axes portant innovations et modifications du nouveau Code minier.
INNOVATIONS
- Zones promotionnelles (article 10) : à l’initiative de l’Etat, sont visées les zones à l’intérieur des données et résultats suffisants sont obtenus et dont l’intérêt stratégique pourrait justifier un appel à concurrence ;
- Conflit d’intérêt (art. 32) : interdiction aux fonctionnaires ou agents de l’Etat de prendre part directement ou indirectement dans une entreprise minière ;
- Titre V, contrat de partage de production (art 33 à 35) : innovation majeure et propre au Sénégal ; possibilité laissée à l’Etat selon le cas notamment dans les zones promotionnelles ; approbation par décret ;
- Remboursement de coûts historiques: faculté laissée à l’Etat qui, lorsque les circonstances s’y prêtent, peut mettre en œuvre l’une ou l’autre de ces modalités ;
- Titre VII,Exploitation minière semi-mécanisée (art 46 à 53) : située entre l’exploitation artisanale et l’exploitation industrielle ;
- Respect des droits humains;
- 95 et 96: déclaration ITIE ;
- Titre XIV Chap. IV, Emploi du Personnel et Formation: privilégier le personnel sénégalais, introduction des aspects genre ;
- Titre XIV, Chap. VI, Affectation des recettes entre le budget général de l’Etat : le Fonds de Péréquation des Collectivités locales et le Fonds d’Appui au Secteur minier support des travaux de prospection initiés par l’Etat lui-même ;
- Titre XIV, Chap. VII: création d’un Fonds d’Appui au Développement local alimenté par 0.5% du chiffre d’affaires hors taxes des Sociétés minières ;
- 117, alinéa 6: publicité de la convention minière sur le site internet officiel du Gouvernement.
MODIFICATIONS
- Simplification de la terminologie: la distinction permis d’exploitation – concession est supprimée ; désormais la seule terminologie est le permis d’exploitation ;
- Changement de classes des gites de substances minérales en carrière ou mine (art 5) : l’autorisation conjointe du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan(MEFP) et du Ministre de l’Industrie et des Mines (MIM) est désormais requise au lieu de la seule autorisation du MIM ;
- Durée permis de recherche (art 17 et 18) : durée 4 ans renouvelable 2 fois dans la limite de 3 ans au lieu de 3 ans renouvelable 2 fois ;
- Durée du permis d’exploitation (article 24) : 5 ans à 20 ans au lieu de 25 ans de retrait (art 30) : elles ont été renforcées par les motifs supplémentaires suivants : inactivité persistante, emploi des enfants, acquisition frauduleuse de titre, corruption ou tentative de corruption lors de l’attribution du titre minier ;
- Titre X, régime des carrières: la catégorisation carrière publique-carrière privée a été affinée avec des qualifications supplémentaires de temporaire (1 an) permanente(plus d’1 an à 5 ans) et de celles de artisanale (substance non concassé) et industrielle (substance concassée) ;
- Titre XII, dispositions financières: elles ont été renforcées notamment par le relèvement progressif du taux de la redevance de 3% à 5% selon la substance et le changement d’assiette désormais constituée par la valeur marchande du produit et non plus la valeur carreau-usine ; les autres droits ont été également relevés et, pour encourager le raffinage sur place de l’or, un taux de redevance réduit est prévu comparé à l’or brut ;
- Liste minière (art 78) : elle sera désormais annexée à la convention et approuvée conjointement par le MEFP et le MIM ;
- Libre choix des fournisseurs et sous-traitants (art 85) : le principe a été réaffirmé ; toutefois, il est désormais exigé des titulaires de titres miniers la publication d’un plan de passation de marché ;
- Protection de l’environnement (102) : l’avis favorable de l’Autorité sénégalaise de Radioprotection et de Sureté nucléaire est requis pour tout ce qui a trait à la protection radiologique ;
- Réhabilitation des sites miniers (103) : elle couvre désormais la phase recherche ;
- Renforcement du contrôle (111) : la conduite des audits par l’Etat est prévue par lui-même ou par un Cabinet indépendant ;
- Durée de la convention (art 117) : elle est fixée à 12 ans et n’est plus alignée sur la durée du permis (20 ans) pour permettre à l’Etat d’en renégocier les termes s’il le juge nécessaire.
Par ailleurs, il est désormais prévu une convention distincte par phase au contraire des dispositions du Code actuellement en vigueur qui prévoit la signature dès le départ d’une convention couvrant à la fois la phase recherche et la phase exploitation.
- Titre XV et XVI: renforcement des sanctions.
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