C’est Actusen.com qui vous le file dans le mille ! L’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) vient de freiner l’Administrateur de la Maison de la presse, qui éprouvait le désir nombriliste de faire approuver un marché de 184 339 600 Francs Cfa.
Selon des sources de Actusen.com, c’est par lettre datée du 11 novembre 2016, que l’Administrateur de la Maison de la presse a saisi le Comité de règlement des différends statuant en Commission litiges, pour obtenir de cette instance l’autorisation d’approuver les marchés passés par sa structure, en attendant la nomination de l’autorité compétente, en l’occurrence le Président du Conseil d’Administration.
Pour faire accepter sa requête, Bara Ndiaye invoque « le souci de remédier à une situation liée à la vacance du poste de Président du Conseil d’administration par l’exercice d’une compétence dévolue à celui-ci par les dispositions de l’article 29 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code marchés publics ».
L’Administrateur de la Maison de la presse ne s’arrête pas là. Pour cause, il justifie, également, sa demande par le refus par la Direction centrale des marchés publics (Dcmp) d’immatriculer ce marché par sa structure en procédure d’urgence et relatif à l’acquisition d’équipements divers (auditorium et salle de conférence) pour un montant de 184 339 600 Francs TTC. Ce, pour des raisons liées, entre autres, à l’absence de l’approbation par l’autorité compétente.
Bref, par un raccourci rapide, Actusen.com peut écrire, sans se tromper, qu’il résulte des faits et motifs qui la sous-tendent que la saisine porte sur une demande de dérogation formulée par l’Administrateur de la Maison de la presse pour l’habiliter à approuver les marchés pour lesquels le Président du Conseil d’Administration est compétent.
Toutefois, les derniers espoirs de Bara Ndiaye se sont éteints devant les grilles de l’Armp. Car l’Autorité de régulation des marchés publics lui a opposé une fin de non-recevoir. Pour bétonner son argumentaire, l’Armp considère que l’article 29.1 c du Code des marchés publics dispose que les marchés des établissements publics, agence et autres organismes visés à l’article 2.1 c) dont les montants sont égaux ou supérieurs à 100 millions F Cfa, mais n’atteignant pas 300 millions sont visés par le Président du Conseil d’Administration ou l’organe délibérant.
Pour l’Armp, ce genre de contrat est nul et que sa nullité est absolue, quand…
Le gendarme des marchés publics renchérit qu’il en résulte que l’approbation de marchés fait partie des fonctions dévolues aux présidents des Conseils d’administration des établissements, lorsque leur seuil de compétence est atteint.
Aussi, dit-elle, il résulte des dispositions des articles 21 et 22 du Code des Obligations de l’Administration que seule l’autorité administrative compétente peut conclure des contrats au nom et pour le compte de la personne administrative qu’elle représente et que le contrat conclu par une autorité administrative incompétente est nul et que sa nullité est absolue.
Pour rappel, c’est par décision N° 369/16 ARMP/CRD du 30 novembre 2016 du Comité de règlement des différends statuant en Commission litiges que l’Armp a arraché à l’Administrateur de la maison de la presse son ultime rêve de voir le gendarme des marchés publics approuver ce marché dont la compétence est dévolue au Président du Conseil d’administration.
Daouda THIAM (Actusen.com)