Quarante-huit heures après l’annonce, par l’Union des magistrats du Sénégal, d’une Assemblée générale extraordinaire, le ministre de la Justice , lui aussi, jugé impérieux d’embrayer dans sa volonté d’éclairer la lanterne de l’opinion sur les raisons qui l’ont poussé à initier le Projet de réformes de la Justice.
Pour ce faire, Me Sidiki Kaba a, suite à son récent passage à la Rts, produit un communiqué parvenu à la Rédaction de Actusen.com et dans lequel il évoque 19 innovations qu’il qualifie de majeures, qui, dit-il, « entrent dans le cadre de la modernisation de la justice par le renforcement de son architecture d’ensemble pour que notre justice réponde aux enjeux et défis du 21ème siècle ».
Se prononçant sur les modifications apportées à la loi organique sur le Conseil supérieur de la Magistrature; à la loi organique sur le Statut des magistrats et à la loi organique sur la Cour suprême, le Garde des Sceaux estime que « l’objectif visé par ces réformes est d’améliorer l’accès, la qualité et l’efficacité de la justice en dotant celle-ci des capacités institutionnelles et humaines nécessaires à son fonctionnement ». Voici à, à cet effet, l’intégralité des dix-neuf mesures contenues dans le texte.
LES INNOVATIONS MAJEURES DES REFORMES ENTREPRISES DANS LE SECTEUR DE LA JUSTICE
D’importantes réformes ont été engagées dans le secteur de la justice. Toutes ces réformes entrent dans le cadre de la modernisation de la justice par le renforcement de son architecture d’ensemble pour que notre justice réponde aux enjeux et défis du 21ème siècle.
Ont été ainsi modifiés :
- la loi organique sur le Conseil supérieur de la Magistrature;
- la loi organique sur le Statut des magistrats ;
- la loi organique sur la Cour suprême.
L’objectif visé par ces réformes est d’améliorer l’accès, la qualité et l’efficacité de la justice en dotant celle-ci des capacités institutionnelles et humaines nécessaires à son fonctionnement.
19 innovations majeures peuvent être recensées.
Ces mesures concourent au renforcement de l’indépendance des magistrats, à une gestion plus transparente de la carrière des magistrats, à l’instauration de meilleures garanties dans les procédures pénales et disciplinaires dirigées contre les magistrats et à la consolidation de l’Etat de droit à travers la loi organique sur la Cour suprême.
- L’augmentation du nombre de membres élus au sein du CSM qui passe de trois (3) à quatre (4) magistrats pour prendre en compte la massification du corps avec un nombre plus important des magistrats du deuxième grade qui auront ainsi deux représentants élus au sein du CSM. (CSM)
- La fixation des modalités de désignation des membres élus du CSM: désormais les membres élus le seront pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois, et non plus pour un mandat de 4 ans sans limitation pour le renouvellement.
- L’instauration d’une majorité qualifiée (2/3) pour les décisions de révocation ou de mise à la retraite d’office prononcées par le CSM.
- L’encadrement des délibérations du CSM par l’exigence d’un quorum pour les délibérations du CSM (2/3).
La consécration d’un droit de recours contre les sanctions disciplinaires prononcées par le CSM exercé devant la Cour suprême. Aucun recours n’était prévu contre ce type de décision. désormais toute décision du Conseil de discipline peut être porté devant la chambre administrative de la Cour suprême.
- L’âge de la retraite maintenu à 65 ans avec toutefois la fixation à soixante-huit ans de la limite d’âge des magistrats occupant les fonctions de premier président, de procureur général et de président de chambre à la Cour suprême. Cette mesure a été élargie aux magistrats exerçant les fonctions de premier président et de procureur général d’une Cour d’appel.
Cette nouvelle disposition de l’article 65 du projet de statut des magistrats vise à corriger les effets des départs massifs à la retraite surtout des hauts magistrats. Aujourd’hui, nous avons un problème d’effectif de magistrats et de renouvellement des hauts magistrats.
Sur le plan de l’effectif, le Sénégal est resté longtemps sans un recrutement conséquent de magistrats à cause des plans d’ajustement structurel. C’est la raison pour laquelle un plan stratégique de recrutement jusqu’à l’horizon 2030 a été soumis au Président de la République qui nous a autorisé à recruter 35 magistrats, 40 greffiers par an).
Sur le plan du renouvellement des hauts magistrats, il faut le rappeler, la magistrature sénégalaise est constituée d’une base élargie composée de magistrats du premier groupe et d’un sommet en forme d’entonnoir où l’on retrouve les magistrats les plus gradés.
C’est ce sommet de la pyramide qui subit les départs massifs à la retraite ( à titre d’exemple, il y a eu 16 départs à la retraite en 2015 et 15 autres sont attendus en 2016). Ce rythme va se poursuivre après les années 2020.
Nous pouvons relever qu’il y a une cohérence d’ensemble de toute cette réforme. En effet, de la base au sommet de la hiérarchie judiciaire nous avons : pour les magistrats de base, les affectations pour nécessité de service sont encadrées et fixées pour une durée de 3 ans. De même, nul ne peut exercer sans interruption plus de 4 ans pour les fonctions de délégué du procureur et de président de tribunaux d’instance ; Au niveau d’un même TGI, nul ne peut exercer sans interruption plus de 5 ans les fonctions de président de TGI, de procureur de la République près d’un TGI ou de président d’un tribunal de travail. Egalement, au niveau d’une même Cour d’appel, nul ne peut exercer sans interruption plus de 6 ans les fonctions de premier président ou de procureur général.
Cette cohérence d’ensemble dans la fixation d’une durée pour chaque poste important permet d’assurer une plus grande mobilité dans les affectations des magistrats, ce qui a d’ailleurs toujours été une forte demande des acteurs du secteur avec au premier chef les magistrats eux-mêmes. On retrouve cette cohérence pour les autres institutions de la République avec notamment : le Conseil constitutionnel dont le président est nommé pour 6 ans ; le premier président de la Cour des comptes qui est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable une fois avec la nouvelle loi organique sur la Cour des comptes».
- L’encadrement de la notion de « nécessité de service » justifiant la dérogation au principe de l’inamovibilité : Désormais, le magistrat du siège ne peut être déplacé provisoirement pour nécessité de service qu’après une caractérisation de ces nécessités par le Conseil supérieur de la Magistrature et uniquement pour un emploi supérieur ou équivalent et pour une durée ne pouvant excéder 3 ans. (Statut)
- La fixation d’une durée maximale d’exercice des fonctions de chefs de juridiction ou de chefs de parquet : « Article 90 du projet de statut : « Nul ne peut exercer sans interruption plus de : six (06) années la fonction de premier président ou de procureur général d’une même cour d’appel; cinq (05) années la fonction de président d’un même tribunal du travail, de président ou de procureur de la République d’un même tribunal de grande instance; quatre (04) années la fonction de président ou de délégué du Procureur d’un même tribunal d’instance». Cette innovation concoure à l’exigence de transparence dans la gestion de la carrière des magistrats et surtout à l’exigence de mobilité dans les affectations.
- La revalorisation de certains emplois judiciaires et la prise en compte de certaines fonctions dans les emplois judiciaires : Ce sont les articles 76 et 78 du projet de statut qui fixent les différents emplois judiciaires. Pour tenir compte de la massification du corps et des départs massifs à la retraite, il était impératif de créer de nouveaux emplois judicaires. En effet, il existe aujourd’hui six Cours d’appel (Dakar, Kaolack, Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor et Tambacounda). Celle de Ziguinchor a été installée le 29 septembre 2016. Des tribunaux de Grande instance, et d’instance vont être créés avec la nouvelle carte judiciaire. Aussi a-t-il paru nécessaire d’accroître le nombre des emplois judiciaires. Il en est ainsi des fonctions : d’Inspecteur général adjoint de l’Administration de la Justice, de Premier avocat général près une Cour d’Appel; de Premier substitut général près une Cour d’Appel ; de Conseiller référendaire à la Cour suprême ; de Premier vice-président et vice-président dans les tribunaux de grande instance, les tribunaux du travail et les tribunaux d’instance ; de Procureur de la République adjoint et premier substitut dans les tribunaux de grande instance.
- L’abaissement de l’annuité pour l’accession à la hors hiérarchie. Ainsi les magistrats ayant 18 ans de carrière au lieu de 21 ans peuvent être promus à un emploi hors hiérarchie. Désormais aux termes de l’article 87 du projet de statut, les magistrats qui auront compté trois ans d’ancienneté dans un emploi du premier groupe du premier grade peuvent être nommés hors hiérarchie. Il est de même pour le temps de passage au niveau du 1er grade, au lieu des sept (07) années de présence effective à ce stade, il est ramené à six (06) années. Aussi, il faudrait noter la réduction du nombre d’échelon du 2ème grade de six (06) à cinq (05).
- L’encadrement de l’évaluation et de la formation professionnelle des magistrats, avec la consécration du droit à la formation continue du magistrat: Avec le projet de réforme, les magistrats vont passer du système de notation réglé par les articles 33, 34, 35 et 36 de la loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992 à celui d’évaluation prévu par les articles 43 à 47 du projet de statut. Ce système d’évaluation qui inclut même les magistrats en détachement permet de mieux apprécier les qualités professionnelles et les aptitudes personnelles des magistrats. Les notes et les appréciations seront communiquées aux magistrats qui auront un droit de recours auprès du chef de la juridiction supérieure. L’évaluation sera désormais fondée sur les qualités professionnelles et le mérite pour chaque magistrat.
- L’instauration d’une garantie de procédure aux magistrats poursuivis pénalement : Désormais, les poursuites contre un magistrat sont subordonnées à l’autorisation du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; C’est l’article 26 du projet de statut qui consacre cette garantie en prévoyant que : « Le magistrat, qui commet une infraction pénale, ne peut être poursuivi que sur autorisation du Ministre de la Justice ». Cette disposition n’existe pas dans le texte de 1992 qui ne prévoit que la procédure de poursuite pénale devant la cour suprême, notamment devant la chambre correctionnelle de la Cour suprême et les poursuites engagées par le PG de cette cour.
- Le respect de l’éthique et de la déontologie par une surveillance et un contrôle plus accrue des magistrats et des juridictions avec le fonctionnement plus régulier des inspections générales près la Cour suprême.
- Le raccourcissement des délais dans les matières les plus urgentes, notamment en matière de détention provisoire, la Cour suprême statue dans les trois mois suivant la déclaration de pourvoi, sous peine de libération d’office du détenu par ordonnance du premier président, à son initiative ou à la requête de toute personne intéressée, hors les cas où la détention est obligatoire. Alors qu’actuellement, les délais de traitement sont les mêmes que pour tout recours.
- La simplification de l’accès à la Cour suprême, actuellement soumis à d’innombrables formalités: Article 34 à 58 du projet sur la Cour suprême ; Il suffit désormais pour un recours devant la Cour suprême d’une simple requête écrite. Le ministère d’un avocat n’est plus requis pour le demandeur, de même pour l’administration ou pour le défendeur.
- L’institution de procédures d’urgence telles que le référé en matière administrative qui permet de juger des recours dans un délai de quarante-huit heures à huit jours suivant leur introduction ; L’institution du référé administratif sera d’un grand apport dans la gestion du contentieux relatif aux procédures de passation de marchés publics. En effet, cela permettra au juge administratif notamment de juger rapidement ce contentieux sur les procédures de passation de marchés publics qui impacte beaucoup sur les délais d’exécution desdits marchés et d’assurer ainsi la marche résolue du Sénégal vers l’émergence. Ce juge des référés administratif peut être le premier président de la Cour suprême ou le magistrat qu’il désigne. Il statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ; Il n’est pas saisi du principal et statue dans les meilleurs délais; Il statue en cas d’urgence sur demande en ce sens ; Il peut : ordonner la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction de l’affaire, un doute sérieux sur la légalité de la décision : article 84 projet sur la Cour suprême. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale : article 85 projet etc.
- L’évacuation des procédures dilatoires ou frappées d’une fin de non recevoir manifeste par ordonnance d’un juge unique, qui est le premier président ou le magistrat qu’il délègue à cet effet, au lieu de la lourde procédure de la formation collégiale statuant dans une composition de cinq magistrats ; Article 13 du projet sur la Cour suprême: » Chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, notamment pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de déchéance, de non-lieu ou pour donner acte d’un désistement, le président de la chambre saisie statue, après avis du Procureur général, par ordonnance notifiée aux parties par le greffier en chef dans le délai d’un mois à compter de la signature ».
- Le respect des droits fondamentaux des justiciables avec le fonctionnement de la commission d’indemnisation qui est compétente pour statuer sur les demandes d’indemnisation présentées par des personnes ayant subi une longue détention et qui bénéficient d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
- Le respect du principe constitutionnelle d’égalité des citoyens devant la loi avec le fonctionnement du bureau d’aide juridictionnelle près la Cour suprême, qui permet aux justiciables démunis, intentant des recours devant la Cour suprême, d’être assistés par un avocat, comme le bureau d’assistance judicaire près les tribunaux et les cours d’appel. Ce bureau d’aide juridictionnelle est directement géré à la Cour suprême et est différent du bureau installé au niveau de la Cour d’appel de Dakar géré avec le Barreau.