Une lecture attentive de la décision N°2/E/2019 arrêtant la liste des candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019 prouve l’incroyable forfaiture du Conseil Constitutionnel dans l’analyse de la recevabilité de la candidature de Khalifa SALL. Pour comprendre la faiblesse juridique de l’argumentaire du Conseil Constitutionnel et l’absence de motivation tendant à l’invalidation de la candidature de Khalifa SALL, il faut se référer à la page 11 du document. Parmi 7 Considérants (du Considérant n°62 au Considérant n°67 qui conclut à l’irrecevabilité de la candidature), l’attention doit être portée sur 2 Considérants principaux : le Considérant n°63 et le Considérant n°65.
Analyse juridique des Considérants n°63 et n°65 de la Décision N°2/E/2019
A-Considérant n°63 : « Considérant que le caractère suspensif du pourvoi en cassation en matière pénale a pour effet d’empêcher l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel avant l’expiration du délai d’exercice du pourvoi en cassation, et en cas d’exercice du pourvoi dans le délai jusqu’à la décision de la Cour suprême s’il s’agit d’un arrêt de rejet, et au-delà s’il s’agit d’un arrêt de cassation ». Tous les spécialistes de Droit et tous les observateurs ont constaté que le Conseil ne cite aucun article, aucun texte de loi sur ce Considérant n°63, pourtant décisif dans l’appréciation de la candidature de Khalifa SALL. Lorsqu’on évoque que le pourvoi est suspensif en matière pénale, il faut éclairement et explicitement faire référence à l’article de la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 qui le prévoit. Dans le cas d’espèce, c’est l’article 36 de la loi organique qui définit que les matières pour lesquelles le pourvoi est suspensif. La matière n°4 concerne la matière pénale. C’est clair, net et précis. Il s’agit là d’un manque de rigueur et d’une erreur d’appréciation en Droit, intolérable pour une haute juridiction comme le Conseil Constitutionnel. Personne n’est dupe : faire référence à l’article 36, amène obligatoirement le Conseil Constitutionnel à évoquer le rabat d’arrêt (article 52), et conduit inéluctablement à la recevabilité de la candidature de Khalifa SALL. En conclusion, le considérant n°63 ne comporte aucune motivation, puisqu’il n’est adossé sur aucun texte (motivation très insuffisante, pour ne pas dire nulle).
B-Considérant n°65 : « Considérant que l’arrêt de rejet de la Cour suprême a pour effet de rendre exécutoire l’arrêt de la cour d’appel qui conserve ce caractère tant que la décision de la Cour suprême n’est pas rétractée ». Primo, Il y a une confusion volontairement entretenue par le Conseil entre le Considérant n°63 qui considère le caractère suspensif en cas d’exercice du pourvoi dans le délai jusqu’à la décision de la Cour suprême s’il s’agit d’un rejet, et le Considérant n°65 qui prescrit que l’arrêt de la Cour d’appel conserve ce caractère tant que la décision de la Cour suprême n’est pas rétractée. Le sujet, ce n’est pas l’arrêt de la Cour d’appel, mais le caractère suspensif du rabat d’arrêt dont le Conseil a essayé par tous les moyens fallacieux, de se soustraire. Il y a eu une volonté délibérée et illégale du Conseil Constitutionnel de rendre l’arrêt de la Cour d’appel définitif, dès lors que la bataille juridique sur le rabat d’arrêt a été définitivement perdue par le régime avec la publication du document du Président de la chambre criminelle de la Cour suprême (Abdourahmane DIOUF). Ce qui est d’une extrême gravité, puisque la loi sénégalaise est formelle : tout citoyen est présumé innocent, tant que tous les recours prévus n’ont pas été épuisés (Cour d’appel, pourvoi et si besoin rabat d’arrêt). Deuxio, le Conseil Constitutionnel n’invoque aucun texte, et ne cite aucune loi pour motiver son argumentaire au niveau du Considérant n°65. Tierto, le Conseil Constitutionnel a fait preuve de malhonnêteté intellectuelle, en utilisant le terme « rétraction ». En droit, la rétraction est le fait par un magistrat de revenir sur une décision déjà prise. Il y a trois hypothèses qui permettent à un juge de rétracter un jugement : « 1) lorsque la décision comporte une erreur matérielle, 2) lorsque le jugement a été pris en défaut, et que la partie défaillante y fait opposition, ou 3) en cas de recours en révision ». Pour Khalifa SALL, l’objet du rabat d’arrêt est la mise à néant de la décision de la Cour suprême du 03 janvier 2019, viciée par une erreur de nature procédurale (composition paire de la chambre criminelle lors de l’audience du 20 décembre 2018). Il convient de préciser que « la cassation d’un arrêt sur une question de procédure telle que l’irrégularité de la composition de la juridiction entraîne l’annulation complète de la décision sur le fond même si aucun moyen n’a critiqué le fond » Extrait du bulletin d’informations de la Cour suprême N°9 et 10 « page 43 – année 2017). Tout au long de la page 11, le Conseil Constitutionnel à l’aide d’expédients s’est évertué à éviter soigneusement d’utiliser le terme rabat d’arrêt (rétraction à la place). Dans les Considérants n°63 et n° 65 qui sous-tendent l’irrecevabilité de la candidature de Khalifa SALL, aucun article de loi n’a été invoqué. Les arguments mis en avant relèvent d’interprétations juridiques audacieuses qui n’engagent que le Conseil Constitutionnel et qui ne sont fondés sur aucune disposition juridique.
L’absence de motivation ne concerne pas que les Considérants n°63 et n°65. A la même page 11, (Considérant n°62), le Conseil Constitutionnel a tenté de donner un caractère décisif à l’arrêt n°454 de la Cour d’appel de Dakar. Or, la finalité première, d’un pourvoi pour un requérant, c’est de casser l’arrêt d’une Cour d’appel, qui lui est défavorable.
- L’irrecevabilité de la candidature de Khalifa SALL n’est basée sur aucun texte
L’entreprise de mystification consistant à faire croire que le Conseil Constitutionnel a motivé sa décision, en déclarant irrecevable la candidature de Khalifa SALL, est totalement fausse. La lecture attentive de la page 11 de la décision du Conseil Constitutionnel (plus précisément des Considérants n°63 et n° 65) est assimilable à l’esbroufe, une technique consistant à utiliser le terme de « rétractation » ou une formulation choisie pour brouiller les repères (ex Considérant n°63…avant expiration du délai d’exercice du pourvoi en cassation, et en cas d’exercice du pourvoi dans le délai jusqu’à la décision de la cour suprême, s’il s’agit d’un arrêt de rejet, et au-delà d’un arrêt de cassation …». Une candidature irrecevable doit être étayée par des textes et non par des formules laconiques et généralistes. Les Considérants n°63 et n° 65 ne comportent aucune motivation juridique. En déclarant la candidature de Khalifa SALL irrecevable, le Conseil Constitutionnel a outrepassé ses compétences, violé la loi, et dénaturé complétement les articles 36 et 52 de la loi organique de la Cour suprême sur le rabat d’arrêt. Au demeurant, les membres du Conseil Constitutionnel ont manqué de courage, trahi leur serment et failli à leur à leur mission.
Le Conseil Constitutionnel dans sa configuration actuelle n’est pas un organe digne de confiance. C’est une institution partiale, et dévoyée, dont toutes les décisions sont aux antipodes du Droit. Dans une contribution intitulée « Quelle justice pour la démocratie en Afrique ? », le Président du Conseil Constitutionnel, Pape Oumar SAKHO écrivait « En Afrique, la loi sert d’alibi à des dirigeants politiques qui ont bâti leur pouvoir sur la terreur et la barbarie pour satisfaire des intérêts sordides ». Aujourd’hui, l’homme est devenu le fossoyeur de la démocratie au Sénégal, le bras armé de Macky Sall, et le bourreau des opposants.
Dans la période de turbulence que traverse le Sénégal, la suppression du Conseil Constitutionnel, facteur de désordre, serait pleinement justifiée.
Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr