« Depuis sa création en 1992, le Conseil Constitutionnel n’a jamais rendu un Avis » Ismaïla Madior Fall
Le 16 février 2016, s’adressant à la Nation sénégalaise, le Président Macky SALL a renoncé à son engagement de réduire le mandat présidentiel à 5 ans, afin de se « conformer à la décision du Conseil constitutionnel ». Lui emboîtant le pas, le Ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, invité de l’émission « Grand Jury » de la RFM, le dimanche 6 mars 2016 affirmait sans ambages « la nomenclature des actes que rend le Conseil constitutionnel est univoque. Il rend des décisions quand on le consulte en matière consultative. Depuis sa création en 1992, le Conseil Constitutionnel rend invariablement des décisions. Il n’est jamais arrivé que le Conseil constitutionnel rende un avis ». Les documents à notre disposition, portant sur une longue période de l’histoire institutionnelle du Sénégal (depuis 1993) prouvent de manière claire, nette et précise que le Conseil Constitutionnel rend des Avis (compétence consultative) et des Décisions (compétence juridictionnelle). A l’évidence, Madior FALL ne maîtrise pas son sujet.
- L’Avis du Conseil Constitutionnel du 09 novembre 2000 confirme la forfaiture du Président en 2016
Saisi par le Président Abdoulaye WADE le 03 novembre 2000 (matière consultative) sur le projet de loi constitutionnelle devant être soumis au référendum, le Conseil Constitutionnel a rendu un Avis (N°3/2000) qui ne souffre d’aucune ambiguïté. En effet, il existe une parfaite correspondance entre le libellé de l’acte « Avis », le Motif « Est d’Avis » et la conclusion juridique (l’acte est un Avis). Les termes de l’Avis du Conseil Constitutionnel N°3/2000, en date du 09 novembre 2000 sont clairs et extrêmement précis : « Affaire N°3/2000…Avis…. Après en avoir délibéré conformément à la loi…Considérant que par lettre en date du 03 novembre 2000, le Président de la République, conformément à l’article 46 de la Constitution, sollicite l’Avis du Conseil Constitutionnel sur le projet de loi constitutionnelle devant être soumis au référendum……….Considérant que le Président de la République tient de cette disposition constitutionnelle le droit d’initiative au référendum, sans distinction entre la matière constitutionnelle et la matière législative ordinaire… Est d’Avis que le Président de la République peut soumettre le projet de Constitution au référendum…Le Présent Avis a été délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 09 novembre 2000 ». L’intérêt juridique de l’Avis du 09 novembre 2000, réside dans le fait que, dans le cadre de la procédure liée à un référendum, le Conseil Constitutionnel, n’établit aucune distinction entre la matière constitutionnelle et la matière législative ordinaire.
La thèse de Madior FALL selon laquelle lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi pour avis (matière consultative), il rend une décision est totalement anéantie par l’Avis N°3/2000. Ce document historique met un terme définitif au débat : en matière consultative, le Conseil Constitutionnel rend des avis qui ne lient jamais le Président. Dans un article intitulé « Mon avis sur l’avis du Professeur Serigne Diop selon lequel la décision du Conseil Constitutionnel n’est qu’un avis consultatif », le conseiller juridique du Président, tel un prestidigitateur a énoncé « une évolution sémantique entre l’article 46 de la Constitution de 1963 et l’article 51 de la Constitution de 2001 arguant qu’autrefois, il s’agissait de recueillir l’avis du Conseil constitutionnel sur un projet de loi, alors que maintenant, il est question de recueillir l’avis du du Conseil constitutionnel sur un projet de loi constitutionnelle». Cette analyse relève d’une malhonnêteté intellectuelle, car elle laisse entendre qu’avec l’article 46, le Président de la République ne pouvait pas solliciter le Conseil Constitutionnel pour avis, sur un projet de loi constitutionnelle. Or Primo, l’Avis N°3/2000 en date du 09 novembre 2000 précise que le Président de la République, conformément à l’article 46 de la Constitution, a sollicité l’avis du Conseil Constitutionnel sur le projet de loi constitutionnelle ; et secundo, les termes de l’article 46 (Constitution de 1963) et de l’article 51 (Constitution 2001) sont identiques sur la nature de l’acte du Conseil Constitutionnel (Avis). Quelle que soit l’époque, quel que soit l’article invoqué, (article 46 ou 51), il est écrit, noir sur blanc que l’Avis du Conseil Constitutionnel est requis (dénominateur commun). Comme le disait l’Agrégé en Droit public, Serigne DIOP, qui renvoyait Ismaila Madior FALL à ses chères études, en reprenant la célèbre formule de Jean Louis de LOLME « la loi peut tout faire, sauf, transformer un homme en femme ». L’Avis N°3/2000 a été confirmé par l’affaire N°1/2005 : saisi le 1er septembre 2005 par le Président de la République pour avis (matière consultative) sur le projet de loi modifiant l’article 60 de la loi fondamentale et le projet de loi ordinaire repoussant la date des élections législatives au jour du premier tour du scrutin de l’élection présidentielle de 2007, le Conseil Constitutionnel a précisé que l’Institution n’est appelée à émettre un Avis, qu’au titre de sa compétence consultative, en vertu de l’article 51 de la Constitution (Délibéré du Conseil constitutionnel en date du 7 septembre 2005 ; pour mémoire, Mme Mireille N’DIAYE était la Présidente du Conseil à l’époque). L’affaire N°1/2005 prouve que le Conseil Constitutionnel a toujours fait la différence entre ses Avis (au titre de sa compétence consultative) et ses Décisions (au titre de sa compétence juridictionnelle). C’est clair, net et précis (il n’y a aucune confusion possible).
C’est le lieu de rendre un vibrant hommage à Serigne DIOP, aux 45 Professeurs de Droit, au Professeur Babacar Gueye, à Abdoulaye DIEYE, à Demba SY, et à tous les constitutionnalistes, qui, en 2016, avaient clairement soutenu que le Conseil Constitutionnel a rendu un Avis, et non une Décision. Comme le disait le Pape Jean Paul II, « la vérité finit toujours par l’emporter sur le mensonge ». Quant au Président Macky SALL, il a failli gravement aux obligations liées à sa charge, violé son serment (article 37 de la Charte suprême sur la défense des dispositions constitutionnelles) et commis un parjure. Pour avoir commis une telle forfaiture, Macky SALL est totalement disqualifié pour briguer un nouveau mandat. Malgré tout le respect dû à la fonction présidentielle, après avoir réalisé une telle falsification juridique qui constitue une véritable fraude (modification d’un Avis en Décision pour ne pas réduire son mandat à 5 ans), l’honneur lui commande de renoncer à solliciter les suffrages des sénégalais en 2019.
- Les flagrantes incohérences de l’Avis-Décision n°1/C/2016 du Conseil Constitutionnel
Tous les Experts et professionnels du Droit ont sursauté après la lecture de l’Avis-Décision du Conseil Constitutionnel 12 février 2016. Une lecture attentive de l’Avis du 09 novembre 2000 permet de relever les flagrantes incohérences de l’Avis-Décision du 12 février 2016. Dans l’Avis N°3/2000, il existait une parfaite correspondance entre le libellé de l’acte « Avis », le Motif « Est d’Avis » et la conclusion juridique de l’acte « Avis ». Dans l’Avis-Décision N°1/C/2016, il y a des incohérences entre le libellé « Décision », le Motif « Est d’Avis que » et la conclusion juridique de l’acte « la présente Décision ». En réalité, les 7 « Sages » ont voulu enrober l’Avis pour lui donner des allures de « Décision ». Les 45 Professeurs de Droit ont parfaitement compris la manœuvre et précisé dans leur Manifeste que « le Conseil Constitutionnel a beau chercher à donner à son avis les allures d’une décision (saisine, visas, considérants, dispositif), il a été obligé, dans le dispositif, de faire tomber le masque en disant « Par ces Motifs, est d’Avis ». Si c’était une Décision, le Conseil Constitutionnel aurait dit « Par ces Motifs, Décide ».
Une autre incohérence porte sur l’omission (volontaire) par les « Sages » en 2016, de la nature de la saisine. Dans l’avis du Conseil Constitutionnel de 2000, comme dans tous les autres Avis, le Conseil Constitutionnel précise dès l’entame « qu’il a été saisi par le Président de la République, conformément à l’article 46 de la Constitution pour Avis ». Or, curieusement, dans l’Avis-Décision de 2016, le Conseil Constitutionnel pour la 1ére fois, a omis de préciser qu’il a été saisi par le Président, pour Avis, « une pirouette juridique », pour tenter de donner à son acte les contours d’une Décision. En n’utilisant pas l’Intitulé adéquat pour qualifier son acte (Avis), en omettant, dès l’entame de préciser la nature de la saisine du Chef de l’Etat (pour Avis), en ne mettant pas fin au débat, par un communiqué officiel pour préciser la nature de son acte (Avis), et enfin, en ne signalant pas au Président qui s’est approprié la « Décision » à des fins politiques ( pour ne pas réduire son mandat) qu’il ne s’agit point d’une Décision, mais d’un Avis ; le Conseil Constitutionnel, s’est rendu complice de la forfaiture de Macky SALL, qui a falsifié, le 16 février 2016, un Avis consultatif en Décision.
En conclusion, l’Avis N°3/2000 en date du 09 novembre 2000 est la preuve définitive que l’Avis-Décision N°1/C/2016, sur lequel s’est appuyé le Président Macky SALL pour renier son engagement de réduire son mandat à 5 ans relève d’une grossière falsification juridique. Avec cette fraude opérée par le 1er magistrat du pays, garant de la stabilité des institutions, c’est la trajectoire du Sénégal vers la construction d’un Etat de Droit qui est déviée. Si 45 Professeurs et professionnels de Droit ont jugé en 2016 que « l’Avis du Conseil constitutionnel participe d’une dépréciation de l’enseignement de la science juridique dont l’institution universitaire, à travers les Facultés de Droit, se trouve investie”, les citoyens sont en droit de réclamer des comptes aux 7 « Sages ». Dans une contribution publiée le 14 mai 2018, intitulée « Le Conseil Constitutionnel entre duplicité et indécision », nous concluons notre analyse en ces termes : « les citoyens sont en droit d’exiger que le Président de l’organe, soit convié à une conférence de presse, élargie aux membres de la société civile, afin de motiver chaque Avis ou Décision (les Avis et Décisions sont des documents publics). L’intérêt d’un tel débat public, est qu’il permettrait au Président du Conseil Constitutionnel de préciser publiquement la nature de l’Acte (Avis ou Décision), et ne pas laisser le soin au Pouvoir exécutif de définir ou modifier les actes de l’organe, en fonction de ses intérêts politiques ».
Récemment, lors d’un atelier lors d’un atelier de formation intitulé : « Conseil constitutionnel et Médias, un dialogue à établir », le Président du Conseil Constitutionnel semblait avoir pris conscience de l’énorme fossé entre l’Institution et les citoyens sénégalais. Néanmoins, ce qui s’est passé le 16 février 2016 est d’une extrême gravité pour la démocratie et pour l’Etat de Droit au Sénégal. Pour avoir favorisé indirectement la falsification d’un Avis en Décision, par Macky SALL (cf l’Avis-Décision N°1/C/2016), notamment par un silence coupable, une démission collective des 7 « SAGES » du Conseil Constitutionnel est un minimum. Car, si le secret des délibérations est admis, la non-assistance juridique à un peuple, dans un moment de tension (en 2016), sur une question majeure concernant le mandat présidentiel, est assimilable à une « forfaiture ».
Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr