Les avocats de Mansour Faye avaient promis de rendre publique la contestation qui a été déposée sur la table de la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice, ils l’ont fait. Et, c‘est un document de 15 pages qui a été déposé dans l’espoir d’éviter la prison à leur client. Malheureusement, leurs efforts n’ont pas produit les effets escomptés. Leur client a été placé sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêt, faux et usage de faux en écriture privés de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et complicité de ces chefs ».
«Avec la réforme sur les mesures alternatives de détention, le mandat de dépôt n’est plus obligatoire pour …»
Conscients des enjeux à ce stade de la procédure (le mandat de dépôt, au regard de l’article 140 du Code de Procédure Pénale sur la prévention de détournement de deniers publics, d’escroquerie portant sur les deniers publics et de complicité des chefs d’inculpation), les conseils de Mansour Faye ont, tant bien que mal, essayé de rappeler la réforme sur les mesures alternatives de détention qui prévoit le mandat de dépôt n’est plus obligatoire pour les infractions susvisées.
Sur la recevabilité de la contestation sérieuse, les avocats ont souligné que le ministère a reçu un milliards des fonds force Covid et était chargé de distribuer à 1 100 000 ménages des denrées de première nécessité. Les avocats n’ont pas manqué de rappeler, dans la requête que « l’article 1 du décret n°2020-781 du 18 mars 2020 portant dérogation au Code des Marchés publics (CMP) pour les dépenses relatives à la lutte contre la COVID-19 dispose très clairement que « les travaux, fournitures et prestations de service réalisés dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 ne sont pas soumis aux dispositions du décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics modifié par le décret n°2020-22 du 07 janvier 2020. Après la proposition d’attribution formulée par la commission des marchés, le contrat type proposé a été signé par le DAGE du ministère, les entreprises attributaires, le visa du Ministre du développement communautaire et surtout l’approbation du ministre des Finances et du Budget, le tout conformément à la loi ».
« La Cour des comptes a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre Monsieur Aliou SOW, ancien DAGE »
C’est sur cette opération régulière de conclusion très formaliste des contrats, estiment-ils, que « la Cour de Comptes, dans sa recommandation n°55 du rapport définitif de ‘’Contrôle de la Gestion du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la COVID 19 (FORCE COVID) Gestion 2020-2021’’ a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre Monsieur Aliou SOW, ancien DAGE du ministère sur des faits supposés de surfacturation dans l’achat du riz de la composante appuis alimentaires. Donc, à supposer qu’il y ait ‘’surfacturation’’, le ministre d’alors n’a objectivement aucune responsabilité dans l’achat de ces produits. N’étant ni ordonnateur, ni signataire du marché, ni membre de la commission des marchés et ayant, au demeurant, pris toutes les dispositions afin que les opérations arrêtées se fassent dans le respect absolu de la transparence et du devoir de vigilance, le requérant ne saurait nullement être tenu pour pénalement responsable d’une quelconque infraction ».
« L’accusation de surfacturation « est légère et ne résiste pas à l’analyse juridique des faits fusse-t-elle sommaire »
Outre le fait que la Cour suprême n’ait pas demandé une ouverture d’une information judiciaire contre leur client, les avocats estiment, aussi que l’accusation de surfacturation « est légère et ne résiste pas à l’analyse juridique des faits fusse-t-elle sommaire. Ainsi, relativement aux faits qui lui sont imputés à tort, il existe de sérieuses contestations à la fois factuelles et juridiques, suffisamment motivées. En conséquence, sous le bénéfice des dispositions de l’article 140-2e in fine du Code de Procédure Pénale, le requérant sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission d’Instruction de la Haute Cour de Justice, bien vouloir lui faire bénéficier de la liberté provisoire, si par extraordinaire vous estimiez devoir l’inculper des chefs de détournement de deniers publics et d’escroquerie portant sur des deniers publics ».
« La mise en liberté de leur client ne présente aucun risque de trouble à l’ordre public et aucun risque de collision ou d’entente entre témoins et acteurs »
Les avocats ont assuré que la mise en liberté de leur client ne présente « aucun risque de trouble à l’ordre public et aucun risque de collision ou d’entente entre témoins et acteurs, les enquêtes étant déjà effectuées par la police et le juge d’instruction saisi. Que cette affaire a fait l’objet de plusieurs enquêtes engagées depuis 2022. Au surplus, le requérant présente de sérieuses garanties de représentation. Si par extraordinaire, la commission d’instruction devrait suivre les accusations de l’Assemblée nationale en retenant les infractions de détournement de deniers publics, d’escroquerie, de complicité d’escroquerie sur deniers publics et de blanchiment de capitaux, en rejetant les contestations sérieuses, il lui appartiendra de constater que le requérant offre de sérieuses garanties de représentation. Il est régulièrement domicilié à Saint Louis. Il est élu, maire, au suffrage universel à la ville de Saint-Louis. Il s’est volontairement présenté à la DIC pour recevoir la notification de son mandat de comparution. Il s’est volontairement présenté devant la juridiction de céans et ne s’est jamais opposé encore moins entravé la marche de la justice. Il a confiance en la justice de son pays et entend collaborer à la manifestation de la vérité judiciaire ».
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