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Projets de loi relatifs à l’Ofnac, aux Lanceurs d’alerte, l’accès à l’information, et déclaration de patrimoine : les amendements de la Société civile 

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Les organisations de la société  signataires dudit amendements (COSCE, ONG-3D, GRADEC AMNESTY INTERNATIONAL, AFRIKA JOM CENTER, ONDH, PACTE, LIGUE SÉNÉGALAISE DES DROITS HUMAINS, RÉSEAU SIGGUIL JIGUEEN, AFEX, HANDICAP, EDUC, OSIDEA, FORUM DU JUSTICIABLE, AJED, CONASUB, DIALOGUE CITOYEN, PRÉSENCE CHRÉTIENNE, CERAG) ont tenu une conférence de presse hier pour se prononcer sur les projets de loi relatifs à l’OFNAC, aux Lanceurs d’alerte, l’accès à l’information, et à la déclaration de patrimoine. Et c’est pour pour interpeller les autorités sur la nécessité de procéder à des ajustements afin de garantir davantage la crédibilité de l’arsenal normatif et d’éviter les risques d’inefficacité dans la mise en œuvre du dispositif légal pouvant compromettre l’atteinte des objectifs assignés auxdits projets de loi. Portant la parole de ses pairs, Pr Babacar Guèye,  constitutionnaliste, est d’avis que ces projets de loi soumis à l’Assemblée nationale pour discussion et vote appellent des observations communes, spécifiques préalables à la formulation des recommandations, ainsi que des observations communes aux différents projets de loi.

Les organisateurs de la Société civile interpellent sur la nécessité de procéder à des ajustements afin de garantir davantage la crédibilité de l’arsenal normatif et d’éviter les risques d’inefficacité dans la mise en œuvre du dispositif légal pouvant compromettre l’atteinte des objectifs assignés auxdits projets de loi

En effet, selon les organisations signataires, les projets de lois pourront renforcer la gouvernance publique et assurer un bon usage des deniers, en ce sens que les textes proposés complètent le dispositif national en traduisant la volonté du Gouvernement de lutter contre la corruption et d’imprimer la transparence et l’éthique dans l’action publique. La réforme de l’OFNAC, la déclaration de patrimoine, l’accès à l’information, la protection des lanceurs d’alerte s’inscrivent dans la modernisation des instruments de gouvernance qui doivent s’aligner sur les meilleurs standards internationaux et les bonnes pratiques. Ainsi, poursuit Pr Babacar Guèye, la reconnaissance légale du statut de lanceur d’alerte, jusqu’ici absent dans l’arsenal juridique, les mesures de protection prévues pour limiter les représailles (licenciement, harcèlement, menaces, poursuites abusives) et la garantie du droit d’accès à l’information constituent une avancée démocratique dans la participation citoyenne au contrôle de l’action publique en contribuant à la détection des actes criminels et délictuels.

En guise d’exemple, Pr Babacar Guèye dira que le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d’alerte, dans ses critères de définition (Article 1), ne prennent pas en compte le critère de désintéressement qui est essentiel pour garantir l’absence de contrepartie financière dans le signalement, la communication ou la divulgation des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général…

Néanmoins, il faut souligner que les projets de loi peuvent être améliorés au plan de la légistique formelle et matérielle en insistant sur les renvois à des textes d’application en ce qui concerne les dispositions ambiguës contenues dans les textes pour répondre aux objectifs de clarté, d’intelligibilité, de prévisibilité et de sécurité juridique protégés par le conseil constitutionnel. C’est l’avis des organisations de la société civile. Pour preuve, explique le constitutionnaliste, le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d’alerte, dans ses critères de définition (Article 1), ne prennent pas en compte le critère de désintéressement qui est essentiel pour garantir l’absence de contrepartie financière dans le signalement, la communication ou la divulgation des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation de violation affectant la gestion des finances.

Pour lui, la récompense financière des lanceurs d’alerte ou prête-nom par versement de 10% du montant recouvré (Articles 19 et 20) peut provoquer des alertes abusives qui nuisent aux droits des personnes concernées par l’alerte

Ainsi, l’imprécision de la notion subjective de « bonne foi » pouvant entraîner une insécurité juridique pour les lanceurs d’alerte ; d’où l’importance de privilégier d’autres critères tels que l’absence de contrepartie financière directe (critère de désintéressement). Pour cela, le champ d’application du projet de loi est limité aux crimes et délits financiers sans prise en compte des domaines essentiels tels que la santé publique ou l’environnement. L’assimilation des prête-noms aux lanceurs d’alerte peut provoquer une confusion entre complices d’infractions et dénonciateurs compromettant l’esprit du texte (Article 3). Mieux, ajoutera-t-il, la désignation du référent interne pour l’évaluation des informations transmises par le lanceur d’alerte ne met pas l’accent sur la déontologie des personnes à désigner (Article 6), d’autant que la procédure de signalement ou de divulgation reste rigide et n’intègre pas les situations d’urgence pouvant compromettre l’intérêt général (Article 8). Mieux ou pire, la récompense financière des lanceurs d’alerte ou prête-nom par versement de 10% du montant recouvré (Articles 19 et 20), selon le spécialiste, peut provoquer des alertes abusives qui nuisent aux droits des personnes concernées par l’alerte. Pas plus que le Fonds spécial de recouvrement des biens ou avoirs illicites qui risque, selon lui, de créer un chevauchement avec l’ONRAC.

Concernant le champ d’application du projet de loi portant accès à l’information, il exclut les informations relatives au secret industriel et commercial sans tenir compte de la nécessité de demander des informations nécessaires à l’exercice des droits ou à la protection de l’intérêt général

Pour le projet relatif à l’accès à l’information, le champ d’application du projet de loi exclut les informations relatives au secret industriel et commercial sans tenir compte de la nécessité de demander des informations nécessaires à l’exercice des droits ou à la protection de l’intérêt général (article 2, point 7). D’après la société civile, la composition de la Commission nationale d’accès à l’information (CONAI) n’est pas équilibrée et favorise une sur-représentation des institutions et structures de l’État (Article 28). Le projet de loi (Article 22), insiste Babacar Guèye, pose le principe de la gratuité de l’information en prévoyant la possibilité de communication d’une information nécessitant des frais. Ainsi, recommande la Société civile civile, il est souhaitable de garder la gratuité de l’accès à l’information pour les usagers et pendant tout le processus.

Et par souci de clarté, sur la loi portant déclaration de patrimoine, le constitutionnaliste soutient qu’il faut définir la déclaration dans la loi qui renvoie à toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction

Concernant le projet de loi sur la déclaration de patrimoine, le constitutionnaliste dira que le projet de loi ne précise pas, dans son corps, l’obligation de déclaration d’intérêts annoncée dans l’exposé des motifs et évoquée dans les dispositions transitoires et finales (Article 19). Or, constate-t-il, par souci de clarté, il faut définir la déclaration dans la loi qui renvoie à toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. D’ailleurs, pour les acteurs de la société civile, même si le projet de loi ne prévoit pas l’obligation et les conditions de la déclaration de patrimoine du Président de la République en fin de mandat présidentiel, il est prévu que l’organe anti-corruption met à jour la liste des assujettis à la déclaration de patrimoine sans aucune indication sur les moyens appropriés (Article 2, alinéa 4). Pour autant, le projet ne détermine pas la périodicité de la publication de la liste des assujettis ayant déclaré leur patrimoine ainsi que celle des assujettis défaillants par tout moyen approprié (Article 5). Sur les sanctions liées à l’absence de déclaration de patrimoine à l’entrée et à la cession de fonction, il est prévu la possibilité de prononcer une interdiction d’exercer une fonction publique et élective à titre de peine complémentaire. Ce point mérite d’être encadré pour éviter les risques d’abus ou d’instrumentalisation (Article 16, alinéa 2), ont recommandé les organisations signataires.

Sur la liste des assujettis annexés à la loi, même s’il est prévu l’obligation de déclaration pour toute personne dont la signature donne accès aux ressources publiques notamment pétrolières, gazières et minières… (Section 9 de l’annexe), cette disposition doit être étudiée en corrélation avec les articles 32 du Code minier de 2016, 3 et 55, 67 du Code pétrolier de 2019 qui prévoient déjà la lutte contre les conflits d’intérêts dans le secteur extractif et les articles 633 et 667 du Code général des impôts qui exigent la déclaration des bénéficiaires effectifs, ont-ils proposé.

Pour la loi sur l’Ofnac, Pr Babacar Guèye soutient qu’il est important de veiller à son articulation normative avec la loi sur les lanceurs d’alerte

Concernant, le projet de loi portant création de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), il prévoit que l’OFNAC peut s’appuyer sur les lanceurs d’alerte dans le cadre de ses enquêtes et investigations (Article 18, alinéa 2). De même, il mentionne la saisine de l’OFNAC par les lanceurs d’alerte et prête-noms de biens, fonds ou d’avoirs criminels (Article 34). Mais pour Pr Babacar Guèye, il est important de veiller à l’articulation normative avec la loi sur les lanceurs d’alerte. Parmi les missions, il est indiqué que l’OFNAC reçoit les déclarations de patrimoine conformément aux dispositions de la loi sur la déclaration de patrimoine et d’intérêt et les publie (Article 28). Pour éviter toute confusion, prévient-il, il faut prévoir clairement dans la loi les conditions de publication des déclarations par l’OFNAC, au-delà, de la procédure confidentielle de déclaration.

Amadou DIA (Actusen.sn)

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