La représentation nationale s’est réunie ce mardi à l’Assemblée nationale aux fins d’examiner la loi portant sur les lanceurs d’alerte. Représentant le gouvernement du Sénégal, le ministre de la justice a défendu le projet de loi devant ses collègues députés. Et c’est pour dire que sont exclus du champ de signalement, de communication ou de divulgation, les faits, informations et documents relatifs au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, au secret médical ou au secret des relations entre l’avocat et son client et tout autre secret protégé par les lois ou règlements en vigueur.
Pour convaincre les plus sceptiques sur la bonne foi qui doit motiver le lanceur d’alerte, le ministre de la justice prévient sur les fausses alertes et autres dénonciations calomnieuses
D’ailleurs, les débats ont permis de revenir sur l’article 2, portant statut de lanceur d’alerte qui est également conféré aux personnes et entités suivantes dont les personnes physiques ou personnes morales de droit privé à but non lucratif qui fournissent aide et assistance à un lanceur d’alerte dans la divulgation ou la formulation d’un signalement ; personnes physiques qui, en lien avec un lanceur d’alerte, seraient exposées à des risques de violences, menaces, intimidations ou représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leurs employeurs, de leurs clients ou des destinataires de leurs services ; entités juridiques contrôlées par un lanceur d’alerte, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.
Ousmane Diagne met en garde les lanceurs d’alerte qui donnent de mauvaises informations en ce sens qu’ils encourent six mois à cinq ans de prison, plus une amende de 50 000 F Cfa
Le prête-nom (Article 3) de biens, de fonds ou d’avoirs illicites, au sens de la présente loi, désigne toute personne physique ou un représentant de personne morale qui, volontairement, signale, communique et divulgue à l’autorité compétente, des informations relatives à la détention ou à la gestion de biens, de fonds ou d’avoirs dont il a connaissance de l’origine illicite ou injustifiée.
D’ailleurs, lorsque la personne concernée révèle volontairement, auprès de l’organe anticorruption, les biens, fonds ou avoirs illicites dont elle est le « prête-nom », celle-ci est exonérée de la responsabilité pénale encourue et reste éligible à une compensation financière suivant les modalités prévues à l’article 20 de la présente loi.Toutefois, lorsque le « prête-nom de biens, de fonds ou d’avoirs illicites » est identifié à la suite d’une enquête ou d’une dénonciation préalable, il ne peut prétendre ni à l’abandon de poursuites ni à une compensation.
Ce qu’il faut comprendre sur la présente loi
Mieux, pour éviter toute forme de dénonciation calomnieuse, la présente loi, dira que le lanceur d’alerte, qui a obtenu, dans le cadre de ses activités professionnelles, des informations sur des faits de violations de droits énumérées à l’article premier du chapitre premier, qui se sont produites ou sont susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peut procéder à un signalement par la voie interne ou externe dès lors qu’il estime qu’il est possible d’y remédier efficacement par ces voies et qu’il ne s’expose pas à des représailles. Sous couvert de l’anonymat ou non, il peut aussi choisir de procéder directement à un signalement externe au siège de l’autorité compétente. Les informations peuvent être transmises à l’organe anti-corruption sous couvert de l’anonymat ou non, par courrier physique, par voie électronique ou par appel téléphonique. L’organe anti-corruption est désigné pour recevoir et traiter les informations transmises par les lanceurs d’alerte ou les prête-noms de biens, de valeurs ou d’avoirs illicites.
Comment le lanceur d’alerte est protégé par cette nouvelle loi
Toutefois, à l’expiration des délais impartis, le lanceur d’alerte, qui constate une inaction, est libre de divulguer publiquement les informations transmises dans le cadre du signalement, s’il existe des risques de dissimulation ou de destruction de preuves. Il en est de même si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts ou en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits.
Ainsi, la présente loi a prévu des mesures de protection des lanceurs d’alerte et autres prête-noms. Car, la loi précise que le lanceur d’alerte ayant signalé ou divulgué des informations dans le respect strict des procédures définies dans la présente loi ne peut faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces, intimidations ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes que sont la suspension, la mise à pied, le licenciement ou toutes mesures équivalentes ; jusqu’à la rétrogradation ou refus de promotion ; transfert de fonction, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ; suspension de la formation ; évaluation de performance ou attestation de travail négative ; mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimandes ou autres sanctions, y compris une sanction financière ; coercition, intimidation, abus de pouvoir, harcèlement ou ostracisme ; discrimination, traitement désavantageux ou injuste ; non-conversion d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire en un contrat permanent…
Un fonds spécial dédié notamment a récompensé le lanceur d’alerte après le recouvrement des avoirs criminels
D’ailleurs, la présente loi prévoit également un fonds spécial de recouvrement des biens et avoirs illicites. L’objet du Fonds est de prendre en charge le paiement de récompenses monétaires aux lanceurs d’alerte et de financer des projets et programmes sociaux. Il y a lieu de noter qu’un lanceur d’alerte ou prête-nom de biens, de fonds ou d’avoirs illicites qui fait une divulgation, conduisant à la condamnation de la personne poursuivie, est récompensé à partir du Fonds. La récompense susvisée est fixée à hauteur de dix pourcent (10%) du montant recouvré ou du montant déterminé par l’organe anti-corruption. D’ailleurs, c’est ce qui n’a pas emporté l’adhésion des députés de l’opposition, particulièrement la présidente de groupe parlementaire Takku Wallu, Me Aïssata Tall Sall. Toutefois, pour convaincre les plus sceptiques d’entre eux sur les fausses alertes et autres dénonciations calomnieuses, le ministre de la justice a tenu à rassurer les élus du peuple. Ousmane Diagne a ainsi rappelé qu’il existe une panoplie de sanctions à l’encontre des lanceurs d’alerte qui donnent de mauvaises informations. Selon la loi, six mois à cinq ans de prison plus une amende de 50 000 sont envisageables dans des cas précis, estimant qu’un « un lanceur d’alerte doit être de bonne foi », afin que nul n’en ignore.
Amadou DIA (Actusen.sn)
