1. Avant même que ne soit envisagé le vote de la loi, le Président de la République, peut, après avoir mesuré l’intensité de la controverse juridique et la sensibilité politique et sociale de la question, saisir le Conseil pour avis. Il s’agira juste de mettre en œuvre les dispositions de l’article 92 nouveau de la Constitution qui prévoit en son alinéa 2 que « le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République pour avis ». Rappelons qu’au regard de cette innovation de 2016, le Conseil a désormais une attribution consultative dont le champ est élargi, pouvant porter sur la juridicité de toute question politique et sociale. Son avis favorable ou défavorable à l’abrogation ou à l’annulation de la loi serait, au regard de l’article 24 de la loi organique 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel une DECISION qui s’impose à tous. En effet, la Haute juridiction rend, en toutes matières, des décisions motivées qui ne sont susceptibles d’aucune voie de recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (article 92 de la Constitution).
2. Si le Conseil n’est pas saisi en amont pour avis sur une question simplement posée ou aux travers d’un avant-projet de texte et après l’éventuel vote de la loi envisagée par la nouvelle Assemblée nationale, les députés adversaires de l’abrogation/annulation pourraient, en vertu de l’article 74 de la Constitution, attaquer la loi devant le Conseil constitutionnel. Là aussi, la décision du Conseil, quelle qu’elle soit, s’imposera à tous. On peut rappeler, à cet égard, sa décision du 12 février 2005 relative à une loi d’amnistie (loi Ezzan).
Ismaila Madior Fall
Professeur de droit public
à l’Université Cheikh Anta Diop