ContributionLa CDC extirpée du code des marchés publics.

La CDC extirpée du code des marchés publics.

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« Aucune réglementation ou procédure particulière à un acheteur public, à une catégorie d’acheteurs ou à une catégorie de fournitures, services ou travaux ne peut déroger aux règles par le code des marchés publics ou prises en application dudit code des marchés ».

Ce principe posé par l’article 25 du Code des Obligations de l’administration (COA) est remis en cause aujourd’hui au profit de la Caisse de dépôts et Consignations dirigée et administrée par Monsieur Aliou SALL nommé le 11 septembre 2017 par le Président de la République Macky SALL malgré la non expiration du mandat du Directeur général « sortant » Monsieur Thierno Seydou Niane.

En effet, en sa séance du vendredi 30 juin 2017, en procédure d’urgence, l’assemblée nationale a adopté une loi n°2017-32 du 15 juillet 2017 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Caisse de dépôts et Consignations. Son extirpation du champ du code des marchés publics est révélée dans l’alinéa 1 de l’article 34 de la loi précitée.

Cet article dispose que : « les règles de passation des marchés de la Caisse de dépôts et Consignations sont fixées dans un manuel de procédures qui détermine les règles applicables aux marchés conclus. Le manuel de procédures et tout amendement y afférent ne sont applicables qu’après approbation de la Commission de surveillance ».

 En termes clairs, la Caisse de dépôts et Consignation a la latitude et la liberté de fixer dans son manuel de procédure ses seuils de passation des marchés publics, ses modes de passation des marchés publics, ses propres organes de gestion des marchés, ses règles d’ouverture, d’analyse, d’évaluation et d’attribution de ses propres marchés etc.

Ce procédé contraire au Code des Obligations de l’Administration (COA), facteur d’opacité, est en porte à faux avec l’exposé des motifs qui veut promouvoir « l’amélioration de la gouvernance en adoptant les meilleures pratiques ».

Au vu de cette extirpation flagrante, le Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ne doit-elle pas prendre les mesures appropriées pour mettre fin à ce privilège illégal, si l’on sait, par ailleurs, que le mandat du Directeur général de l’ARMP a pris fin depuis longtemps et que ce dernier refuse de partir ? Une double régulation s’impose alors.

Birahime SECK

Membre du Conseil d’administration du Forum Civil

Dakar, le 06 mars 2018.

 

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