L’initiateur de la proposition de loi portant interprétation de la loi d’amnistie a proposé deux amendements. Le premier amendement dispose qu’ « au sens de l’article 1er de la loi n° 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie, les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle ayant une motivation politique ou se rapportant à des manifestations s’entendent de faits liés à l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique, que leurs auteurs aient été jugés ou non ».
Le même article ajoute qu’ « au sens de l’article 1er de la loi n° 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie, sont exclus du champ de l’amnistie, les faits survenus entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024 tant au Sénégal qu’à l’étranger, sans lien avec l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique et qualifiés, notamment, d’assassinat, de meurtre, de crime de torture, d’actes de barbarie, de traitements inhumains cruels ou dégradants, même si ces faits se rapportent à des manifestations, quelle qu’en soit la motivation et indifféremment de leurs auteurs ».
Par contre l’article 2 prévoit qu’ « au sens de l’article 3 de la loi n°2024-09 du 13 mars 2024, l’amnistie ne préjudicie ni aux droits des tiers ni aux droits des victimes à une réparation intégrale. Cette démarche vise à empêcher les auteurs d’actes d’assassinat, de tortures et de meurtres, quel que soit le bord politique auquel ils appartiennent, de pouvoir bénéficier d’une impunité légale ».
Actusen.sn