Le débat sur la radiation de Barthélémy Dias est loin de connaître son épilogue. Après certains défenseurs des droits de l’homme, des membres du Pastef tel que Ngagne Demba Touré par ailleurs juriste de formation et le concerné lui-même, c’est autour de l’expert électoral de s’inviter au débat. Mais, Ndiaga Sylla pour ne pas le nommer a pris le contre-pied de tous ceux qui ont eu à se prononcer sur la question. Pour l’expert électoral, une seule entité a le droit de constater cette radiation et c’est le Conseil constitutionnel. Dans une note signée par l’expert électoral et parcouru par votre canard, Ndiaga Sylla a indiqué que les limites de la procédure de radiation du député Barthélémy Dias de son mandat, découlent d’une méconnaissance des dispositions pertinentes des deux lois organiques contenues dans le code électoral (LO.162 et LO.182) et sensées complétées l’article 61 de la Constitution reprise par l’article 51 du RIAN. Par conséquent, il revient au Conseil constitutionnel de constater la déchéance du mandat (ou la radiation).
«Telle est ma position assumée et réaffirmée tout en me gardant de me prononcer sur le fond qui devrait avoir une nouvelle opportunité de trancher le contentieux», précise l’expert. Ce dernier souligne que «le paradoxe est qu’on invoque L.277 du même code électoral pour intenter la déchéance d’un conseil municipal élu maire depuis près de 3 ans tout sans faire une lecture combinée avec L.272 qui énumère les cas d’inéligibilité». Dans la foulée, il rappelle que «la radiation de Khalifa Sall de son mandat de député, acquis à l’issue des élections législatives de juillet 2017, a été initiée par le ministre de la justice IMF. La procédure a été initiée suite à l’arrêt N*001 rendu par la Cour suprême le 3 janvier 2019».
Il faut préciser que LO 162 du code électoral stipule : «Sera déchu de plein droit de son mandat de député celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours, ou qui, pendant son mandat, se trouvera dans le cas l’inéligibilité prévu dans le présent code». Pour sa part, l’article LO 182 de code électorale dispose que «après le délai de cinq jours prévu à l’alinéa 1er de l’article LO 179 et ce, jusqu’à la date de la prise de l’arrêté publiant les déclarations reçues, s’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le ministère chargé des élections doit saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans trois jours de la saisine sur la recevabilité de ladite candidature. Si les délais mentionnés à l’alinéa ne sont pas respectés, la candidature doit être reçue». Et l’article LO 272 dudit code ajoute que «ne peuvent être conseillers municipaux les individus privé d’un droit électoral, ceux qui sont secourus par les budgets communaux, ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation en application de l’article 88 du code général des collectivités territoriales et les conseillers déclarés démissionnaires en application des articles 157 et 159 du code général des collectivités territoriales à l’occasion des élections municipales suivant la date de leur démission».
Actusen.sn