Pour Ndiaga Sylla, les dispositions de l’article L. 277 sont inapplicables à Barthélémy Dias. «Cette disposition du code électoral est inadaptée et son contenu équivoque » a fait savoir l’expert électoral dans une note, intitulée : « La révocation du Maire : l’inadéquation des textes » parvenue à Source A. De l’avis du spécialiste des questions électorales, « l’article L.277 du code électoral énonce les conditions d’inéligibilité et d’incompatibilité. Or, les cas d’inéligibilité aux élections municipales sont évoqués aux articles L.271 à L.276 ». Ainsi, affirme-t-il, « il fallait préciser la notification en question et le caractère suspensif du recours. Toutefois, il ne serait pas judicieux de dire que la décision de déclarer le conseiller municipal démissionnaire « devient immédiatement exécutoire », c’est omettre de prendre en considération le reste de la disposition L.277, al 1er : « … sauf recours devant la cour d’appel dans les 10 jours de la notification » ».
« Les cas d’inéligibilité aux élections municipales sont évoqués aux articles L.271 à L.276 »
De plus, ajoute-t-il, « l’article L.272, qui n’a pas été visé par l’autorité administrative, concerne l’électeur privé du droit électoral. Il convient de souligner que l’article L.29 du code électoral n’est pas relatif à l’inéligibilité. C’est une condition d’inscription sur les listes électorales. Et la décision instituant une déchéance électorale et la peine prononcée contre le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a été déjà purgée en vertu de L.29 nouveau. Retenons ici et maintenant qu’il n’y a pas lieu d’invoquer l’article L.30 code électoral dès lors qu’il ne saurait être visé dans ce cas précis ». L’article L.29 Code électoral dispose en son avant dernier alinéa : « Cette interdiction d’inscription sur les listes électorales ne concerne que ceux qui sont condamnés pour crimes, trafic de stupéfiants et pour les infractions portant sur les deniers publics à l’exception des cas prévus à l’article L.28-3 du Code électoral ». Il précise en son dernier alinéa : « Pour les autres infractions, cette interdiction est de cinq (5) ans après l’expiration de la durée de la peine prononcée ».
« L’article L.29 du code électoral n’est pas relatif à l’inéligibilité. C’est une condition d’inscription sur les listes électorales…. L’article L.30 code électoral dès lors qu’il ne saurait être visé dans ce cas précis »
L’article 135 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT), aussi, affirme l’expert, ne saurait s’appliquer à Barthélémy Dias. Ndiaga Sylla a rappelé que Barthélémy Dias est condamné pour délit et non pour crime et « à l’article 140, l’énumération bien que non exhaustive ne vise pas son cas ». « Est-ce que l’élection du maire au suffrage universel ne ferait pas obstacle à l’exécution de L.277 ? Ne faudrait-il pas se référer aux CGCT (art. 135 et 140) ? A titre principal, l’expiration/exécution de la peine prévue à L.29 dernier alinéa ne devrait-elle pas être décomptée à partir du prononcé de la peine en première instance confirmé en appel ? », se demande, par ailleurs, M. Sylla qui reste convaincu que rien ne justifie la violence utilisée et l’inélégance. Même démis, le Maire est tenu de passer service… Dès lors vouloir le chasser, comme cela a été fait, lui donnerait-il le droit de refuser passer le témoin à son successeur ».
« Rien ne justifie la violence utilisée et l’inélégance. Même démis, le Maire est tenu de passer service »
Par rapport à la radiation de Barthélémy Dias de son mandat de député, Ndiaga Sylla dira à qui veut l’entendre : « Je persiste et signe que l’article 61 de la Constitution sur lequel se fonde le brillant ministre de la Justice et repris par l’article 51 du RIAN ne précise pas la procédure de radiation d’un député (l’article 61 de la Constitution stipule que « le membre de l’Assemblée nationale qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des parlementaires sur demande du Ministre de la Justice »)… Pourtant celle-ci est régie par les articles LO.162 et LO.198 du code électoral (Ndlr : l’article LO. 198 stipule : La déchéance prévue par l’article LO.162 du présent code est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l’Assemblée nationale, d’un groupe de députés, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale ou du Président de la République. En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée dans les mêmes formes, à la requête du Ministère public ». L’article LO.162 indique que « sera déchu de son mandat de député celui dont l’inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l’expiration du délai de recours, ou qui, pendant son mandat, se trouvera dans un cas d’inéligibilité prévu par le présent code »).
Seynabou FALL (Actusen.sn)