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Contentieux entre la Banque Agricole et Ecotra : le Tribunal du commerce tranche en faveur de Abdoulaye Sylla

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Dans son contentieux avec La Banque Agricole dite LBA, qui lui avait coûté la fermeture de ses comptes, l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla a obtenu gain de cause. Le Tribunal de commerce hors-classe de Dakar, dans son ordonnance rendue le 17 Avril dernier, ordonne le cantonnement de la saisie sur le montant de 4.022.000.000 FCFA mis en cause, ainsi que la mainlevée sur la saisie attribution de créances du 07 février 2025 par exploit de la SCP DIATTA, NDIAYE et FAYE, Huissiers de justice associés à Dakar sur les tous les comptes au nom de la société ECOTRA, la société Sylla Logistics et Commerce dite SLC et la société ADD VALUE Finances.

Ladite affaire avait fait grand bruit quand le journaliste Pape Ndiaye de Walf Tv s’y était prononcé, estimant savoir qu’un ministre de la République était intervenu auprès de la Banque pour trancher en faveur de l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla. Que nenni ! L’affaire était d’ailleurs en instance au Tribunal de Commerce hors-classe de Dakar et oppose le patron de Ecotra à la Banque Agricole du Sénégal dite LBA. De quoi s’agit-il ? Suivant assignation à bref délai du 20 mars 2025, la société Etude Coordination Travaux dite ECOTRA SA, la Société Logistique et Commerce dite SCL et la société ADD-Value Finance SA et le sieur Abdoulaye Sylla ont assigné la Banque Agricole dite LBA en tant banque saisissante et la FBN Bank et autres en tant que de tiers saisis, devant la juridiction des référés dudit siège, pour entendre ordonner le cantonnement des poursuites engagées par la LBA au montant de la créance de 4.022.000.000 FCFA tel que retenu par le seul titre exécutoire qui vaille, la grosse notariée d’ouverture de crédit  des 19 décembre 2014 et 08 janvier 2015, d’ordonner la mainlevée de toutes les autres saisies. Et le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement.

La société ECOTRA SA, la Société Logistique et Commerce dite SCL et la société ADD-Value Finance SA et le sieur Abdoulaye Sylla, dans ladite affaire, avait assigné la Banque Agricole dite LBA en tant banque saisissante et la FBN Bank et autres en tant que de tiers saisis, devant la juridiction des référés dudit siège, pour entendre ordonner le cantonnement des poursuites engagées par la LBA au montant de la créance de 4.022.000.000 FCFA

C’est ainsi qu’en la forme, la Banque agricole, pour sa part, a fait plaider lors de l’audience en chambre du conseil que la présente procédure est irrecevable au motif que la société Etude Coordination Travaux dite ECOTRA SA, la Société Logistique et Commerce dite SCL et la société ADD-Value Finance SA, et le sieur Abdoulaye Sylla ont déjà saisi le Juge des Référés par assignation du 04 mars 2025 d’une demande en contestation de saisie attribution de créance et qu’ils ne peuvent donc saisir à nouveau le même Juge dans une procédure d’urgence aux fins d’obtenir la mainlevée de la même saisie.

Ainsi, dans leurs réponses prises par l’organe de leur conseil, la société Etude Coordination Travaux dite ECOTRA SA, la Société Logistique et Commerce dite SCL et la société ADD-Value Finance SA et le sieur Abdoulaye Sylla ont fait remarquer lors de l’audience précitée que l’assignation en contestation du 04 mars 2024 a pour objet la contestation de la saisie pour cause de nullité de l’acte de saisie sur le fondement des dispositions de l’article 157 et suivants de L’AU/PSRVE alors que en l’espèce, la présente action se fonde sur les dispositions de l’article 171 du même texte et concerne le cantonnement des saisies, ce qui fait que les deux procédures peuvent bien coexister.

Si la Banque agricole, pour sa part, a fait plaider que la présente procédure est irrecevable au motif que les plaignants ont déjà saisi le Juge des Référés, le tribunal fera noter que l’existence des deux procédures ne saurait constituer une cause d’irrecevabilité de l’action ainsi initiée

Dans la même veine, ils ont ajouté que l’exception d’irrecevabilité tirée de l’existence d’autres procédures en contestation de saisie qui n’est adossée à aucune disposition légale est inopérante du fait que la coexistence d’autres procédures de contestation et de demande en mainlevée de saisie doit être sanctionnée non par une irrecevabilité mais plutôt une litispendance, qui aurait dû être invoquée et non celle d’irrecevabilité de l’action. Ils ont par conséquent sollicité le rejet de ladite exception. D’ailleurs, le tribunal fera noter que l’existence des deux procédures ne saurait constituer une cause d’irrecevabilité de l’action ainsi initiée. Et le juge a rejeté cette exception qui n’est pas fondée, à ses yeux.

La société ECOTRA SA, la Société Logistique et Commerce dite SCL. et la société ADD-Value Finance S.A. et le sieur Abdoulaye SYLLA ont exposé dans leurs plaidoiries en chambre du conseil que la créance d’un montant de 4 milliards est à mettre à l’actif de la société ECOTRA, alors qu’en l’espèce la LBA semble vouloir regroupé toutes les sociétés appartenant à la principale caution le sieur Abdoulaye Sylla, à savoir la société ADD VALUE Finances SA et la SLC, alors que lesdites entités sont distinctes et que en aucune façon la société ECOTRA devrait répondre de leur dette à l’endroit de la Banque Agricole. Ils ont ajouté que le montant contenu dans le procès-verbal du 01 août 2024 est contestable dès lors que celui-ci a été obtenu par la LBA sous la contrainte du fait que l’Etat a tardé de payer à la société ECOTRA les montants dus pour l’exécution de marchés publics.

Ainsi en sollicitant la mainlevée de la saisie attribution, les demandeurs ont fait part de ce que ladite saisie ne peut être faite qu’en présence d’un titre exécutoire ou d’une grosse notariée. Or en l’espèce, le procès-verbal précité, n’est pas un titre exécutoire. Ils ont rappelé par ailleurs que la LBA a déjà procédé à une saisie immobilière en servant un commandement valant saisie réelle par ministère de Me Richard M.S DIATTA, huissier de justice à la date du 18 février 2025 sur le TF 21.876/DP sis à la zone industrielle de Mbao d’une superficie de 01ha 1a 52ca et d’une saisie vente sur tous le matériel roulant de la société ECOTRA à la date du 20 février 2025 dont signification a été faite aux demandeurs pour la vente alors qu’il n’est pas contesté que les deux saisies énumérées peuvent largement payer le montant de la dette à recouvrer pour en déduire que rien ne justifie la saisie attribution de créance faite sur les avoirs financiers de la société ECOTRA, dont celle faite sur son compte courant inscrit dans les livres de la FBN Bank dont ils sollicitent, à défaut de mainlevée sur toutes les saisies, une mainlevée sur la saisie attribution de créance en plus du cantonnement de la créance au solde montant contenu dans le seul titre exécutoire en l’espèce à savoir la grosse notarié des 19 décembre 2014 et 08 janvier 2015 par devant Me Patricia Lake DIOP, Notaire à Dakar.

Et dans ses réponses, la LBA a rappelé que c’est en vertu de la grosse notariée des 19 décembre 2014 et 08 janvier 2015 par devant Me Patricia Lake DIOP, Notaire à Dakar que les premières saisies à la date 25,26 et 29 juillet 2024 ont été pratiquées sur les comptes de ECOTRA ainsi que les deux autres sociétés précitées appartenant au sieur Abdoulaye Sylla. Ainsi, poursuit-elle, le 01 août 2024, les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord, duquel les demandeurs ont reconnu une créance de l’ordre de 11 milliards, diminué du montant de deux milliards récupérés lors de cette saisie et d’une décote de 2 milliards faite par la LBA. Elle a révélé qu’aucune échéance n’a été respectée par la société ECOTRA et les autres sociétés entraînant ainsi la déchéance du terme et un commandement de payer par exploit du 06 février 2025.

Ainsi, ont-ils sollicité du juge de l’urgence de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite que constitue le blocage injustifié des comptes qui risque de causer un préjudice irréparable à la société ECOTRA SA conformément aux articles 248 et suivants du CPC

Dans ses réponses contenues dans ses notes en cours de délibéré du 13 avril 2025, la société ECOTRA et autres ont rappelé que la banque LBA est une banque qui appartient à l’Etat du Sénégal. Ainsi des instruments internationaux comme le règlement n092007/CM/UEMOA portant cadre de référence de la politique d’endettement des États membres, définissent et réglementent les conditions d’endettement de ces Etats. Et ayant constaté que le groupement ECOTRA/TAUBER avait effectué une levée de fonds pour préfinancer le marché n »T1344/17-DK portant contrat clé en main relatif au programme d’urgence d’aménagement intégré de la voirie primaire et des réseaux divers du Pôle urbain de Diamniadio (PUI/VRD-Phase 1), l’Etat du Sénégal avait emprunté à la société ECOTRA SA une partie de ladite somme en ce sens que la somme prêtée par la société ECOTRA SA à l’Etat du Sénégal devait servir à payer la dette intérieure afin de calmer les tensions sociales; le temps court entre le paiement intégral du prêt bancaire et celui accordé par ECOTRA SA à l’Etat du Sénégal conjugué aux crédits bancaires dont pouvait bénéficier la société concluante, ont déterminé celle-ci à ne pas solliciter la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle et l’anéantissement de la caution personnelle. Elle a ajouté que sur la base d’un accord verbal tripartite entre le Ministre des Finances de l’époque, M. Malick NDIAYE, Directeur général de la CNCAS et M. Abdoulaye SYLLA Administrateur général de la société ECOTRA SA, il a été convenu que la Banque prête de l’argent à cette dernière, à charge pour ECOTRA SA de rembourser ces crédits bancaires au fur et à mesure que l’Etat lui versait de l’argent en paiement de sa créance. C’est pourquoi, entre 2018 et juillet 2024, aucune poursuite judiciaire n’a été initiée par LBA contre la société ECOTRA SA, ADD Value Finances et SLC, en remboursement d’une quelconque somme d’argent. Seulement, cet accord sera brisé par la nouvelle direction de LBA qui a même refusé la cession de créance à elle proposée par les concluants.

Dans sa décision, le tribunal ordonne le cantonnement de la saisie sur le montant de 4.022.000.000 FCFA consacré la grosse notariée des 19 décembre 2014 et 08 janvier 2015 et uniquement sur la saisie vente du 25 février 2025 et sur le commandement valant saisie réelle du 18 février 2025, ainsi que la mainlevée sur la saisie attribution de créances du 07 février 2025 par exploit de la SCP DIATTA, NDIAYE et FAYE, Huissiers de justice associés à Dakar sur tous les comptes au nom de la société ECOTRA, la société Sylla Logistics et Commerce dite SLC et la société ADD VALUE Finances

Ils ont ainsi sollicité du juge de l’urgence de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite que constitue le blocage injustifié des comptes qui risque de causer un préjudice irréparable à la société ECOTRA SA conformément aux articles 248 et suivants du CPC. Et en application de l’article 172 alinéa 2 in fine de l’AUVE, il échet d’ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la décision à venir nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

Pour toutes ces choses, statuant en chambre du conseil, à bref délai, en référé et en premier ressort, en la forme, le Tribunal de Commerce hors-classe de Dakar, rejette l’irrecevabilité plaidé par la LBA et dit que le moyen plaidé et tiré du défaut de pouvoir du Juge des Référés est recevable, avant d’ajouter par contre que ledit moyen est une défense au fond. Au fond, en recevant l’action, le tribunal ordonne le cantonnement de la saisie sur le montant de 4.022.000.000 FCFA consacré la grosse notariée des 19 décembre 2014 et 08 janvier 2015 et uniquement sur la saisie vente du 25 février 2025 et sur le commandement valant saisie réelle du 18 février 2025 ; ordonne par conséquent la mainlevée sur la saisie attribution de créances du 07 février 2025 par exploit de la SCP DIATTA, NDIAYE et FAYE, Huissiers de justice associés à Dakar sur les tous les comptes au nom de la société ECOTRA, la société Sylla Logistics et Commerce dite SLC et la société ADD VALUE Finances ; ainsi que la continuation des poursuites pour les autres saisies, avant de mettre les dépens à la charge de la Banque Agricole.

Amadou DIA (SourceA)

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