Saisi par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au sujet de la loi n°18/2026 portant révision de la Constitution, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision ce jeudi. Dans ledit arrêt, les sept Sages se déclarent compétents pour contrôler la constitutionnalité d’une loi de révision constitutionnelle, jugent recevable le recours présidentiel et constatent plusieurs manquements à la procédure d’adoption du texte, notamment au regard de l’article 82 de la Constitution relatif aux charges publiques et à la procédure du vote bloqué.
Le Conseil constitutionnel a d’abord tranché la question de sa compétence, soulevée au cours de l’instruction du dossier. Dans sa décision n°6/C/2026 rendue ce jeudi, la haute juridiction rappelle qu’elle est habilitée à examiner la conformité à la Constitution des lois de révision lorsqu’il s’agit de vérifier le respect des conditions d’adoption, d’approbation ainsi que la régularité de la procédure suivie. Les juges constitutionnels précisent que leur contrôle porte également sur le respect des limites temporelles et matérielles imposées par la Constitution à l’exercice du pouvoir constituant dérivé. « Contrairement aux prétentions contenues dans le mémoire en réponse, le Conseil constitutionnel est compétent pour statuer sur la constitutionnalité des lois de révision », indique la décision. Les sept Sages soulignent toutefois que cette compétence demeure circonscrite au contrôle du respect de la procédure et des exigences constitutionnelles encadrant la révision. Au terme de cet examen, ils concluent que le recours visant à faire constater l’irrégularité de la procédure de révision et à invalider la loi n°18/2026 relève bien de leur compétence.
Le Conseil constitutionnel déclare la loi de révision constitutionnelle adoptée le 29 juin dernier contraire à la Constitution
Le Conseil constitutionnel s’est ensuite prononcé sur la recevabilité de la requête introduite par le chef de l’État. Dans son mémoire en réponse, le président de l’Assemblée nationale avait soutenu que le recours était prématuré. Selon lui, la saisine du Conseil constitutionnel ne pouvait intervenir qu’après l’achèvement complet de la procédure de révision, notamment après l’éventuelle approbation du texte. Les juges constitutionnels n’ont pas suivi cette argumentation. Ils rappellent que l’article 74 de la Constitution autorise le président de la République à saisir le Conseil constitutionnel dans les six jours francs suivant la transmission d’une loi définitivement adoptée.
Selon la décision, l’adoption définitive d’une proposition de loi de révision par l’Assemblée nationale fixe le contenu du texte et ouvre la possibilité d’un recours devant le Conseil constitutionnel. Les Sages relèvent en outre que leur jurisprudence constante admet la recevabilité d’un recours exercé contre une loi de révision après son adoption parlementaire. « La saisine du Conseil constitutionnel est régulière dès l’adoption définitive de la loi de révision par l’Assemblée nationale, sans qu’il y ait lieu d’attendre son éventuelle approbation », indique la décision.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par le président de l’Assemblée nationale a ainsi été rejetée. Le Conseil dira que le recours du président de la République a été introduit conformément aux dispositions de l’article 74 de la Constitution et de l’article 17 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel.
Les Sages ont écarté les objections du Président de l’Assemblée nationale sur la compétence et la recevabilité du recours
Sur le fond, le président de la République soutenait que la procédure ayant conduit à l’adoption de la loi n°18/2026 n’était pas conforme à la Constitution. En effet, le recours reposait sur deux branches principales. La première concernait l’application de l’alinéa 2 de l’article 82 de la Constitution. Cette disposition prévoit que les propositions de loi ou amendements formulés par les députés sont irrecevables lorsqu’ils entraînent une diminution des ressources publiques ou la création d’une charge publique, sauf s’ils sont accompagnés de recettes compensatrices. Selon le requérant, plusieurs dispositions de la réforme constitutionnelle créent de nouvelles charges budgétaires pour l’État sans que des ressources compensatrices aient été prévues. La seconde branche portait sur la procédure dite du « vote bloqué », prévue à l’alinéa 4 du même article 82. Le président de la République estimait que cette procédure n’avait pas été respectée alors que le Gouvernement en avait demandé l’application.
Deux vices de procédure à l’origine de la censure : La création de charges publiques et le refus du vote bloqué
Avant d’examiner ces griefs, le Conseil constitutionnel a clarifié le régime juridique applicable aux lois de révision de la Constitution. Le président de l’Assemblée nationale soutenait que les dispositions de l’article 82 constituaient des règles de fond qui ne s’appliquaient pas aux révisions constitutionnelles. Le Conseil rejette cette analyse.
Les juges relèvent que l’article 103 de la Constitution prévoit une procédure particulière pour les lois de révision, mais qu’il ne constitue pas un régime complet et autonome excluant l’application des autres règles de procédure législative. Selon la décision, les règles de droit commun demeurent applicables aux lois de révision dès lors qu’elles ne sont ni expressément exclues par la Constitution ni incompatibles avec la nature de l’exercice du pouvoir constituant dérivé. Les sept Sages considèrent ainsi que les dispositions de l’article 82 relatives à l’irrecevabilité financière des propositions de loi et à la procédure du vote bloqué s’appliquent également aux révisions constitutionnelles.
Examinant le premier grief, le Conseil constitutionnel constate que plusieurs dispositions de la loi attaquée créent effectivement des charges publiques. La décision vise notamment les articles 29, 30, 89, 90 et 91 relatifs à l’organe unique chargé de la gestion des élections ainsi qu’à la future Cour constitutionnelle. Selon les juges, ces nouvelles institutions impliquent nécessairement des moyens humains, matériels et budgétaires supplémentaires. Le Conseil relève également que certaines dispositions contenues dans l’article 2 de la loi, notamment les alinéas 3 et 4 de l’article 17, l’alinéa 2 de l’article 20 ainsi que l’article 21, instaurent de nouvelles obligations pour l’État au profit des enfants et des familles.
Là encore, les Sages considèrent que leur mise en œuvre nécessitera des ressources humaines et matérielles et engendrera des dépenses publiques.
Au-delà de l’absence de recettes compensatrices, l’Assemblée nationale a violé la Constitution en refusant la demande du gouvernement relative au vote bloqué
Après avoir constaté l’existence de nouvelles charges publiques, le Conseil examine la question des recettes compensatrices. Les juges rappellent que l’exigence prévue à l’alinéa 2 de l’article 82 constitue une dérogation au principe interdisant aux députés de proposer des textes créant ou aggravant des charges publiques. Ils rappellent également leur jurisprudence selon laquelle les recettes compensatrices doivent être formulées, discutées et adoptées en même temps que la proposition concernée. Or, dans le cas de la loi n°18/2026, le Conseil constate qu’aucune proposition de recettes compensatrices n’a accompagné le texte. « La proposition de loi en cause n’est pas accompagnée d’une proposition de recettes compensatrices formulée, discutée et adoptée en même temps que celle-ci », relèvent les Sages.
Ils concluent en conséquence à la violation des dispositions de l’article 82, alinéa 2, de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel s’est également penché sur le second grief portant sur la procédure du vote bloqué.
Les pièces versées au dossier ont permis aux juges de constater que le Gouvernement avait effectivement sollicité l’application de cette procédure, qui lui est reconnue par la Constitution. L’alinéa 4 de l’article 82 prévoit que lorsque le président de la République en fait la demande, l’Assemblée nationale doit se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le chef de l’État. Pour le Conseil constitutionnel, cette disposition ne distingue pas entre projet de loi et proposition de loi. Les Sages estiment dès lors que cette procédure devait être appliquée dans le cadre de l’examen de la révision constitutionnelle. Selon leur analyse, l’Assemblée nationale devait soit adopter le texte accompagné uniquement des amendements retenus conformément à la procédure constitutionnelle, soit le rejeter dans son ensemble. Le Conseil relève que cette démarche n’a pas été suivie au cours de l’examen de la loi contestée. Dans sa décision, il considère ainsi que les exigences constitutionnelles relatives au vote bloqué n’ont pas été respectées lors de l’adoption de la loi n°18/2026.
Amadou DIA (Actusen.sn)
