Retour à la case départ concernant la loi d’amnistie votée le 6 mars 2024. Les députés de l’opposition ont réussi à faire annuler la loi portant interprétation de la loi d’amnistie. Le Conseil constitutionnel a donné raison à Aïssata Tall Sall et Cie. Les cinq sages ont rendu, ce mercredi, leur décision concernant le recours introduit les membres du groupe parlementaire « Takku Wallu » et certains députés non inscrits. Et de l’avis des cinq magistrats, qui ont signé la décision, la loi n° 08/2025 adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance du 2 avril 2025 est contraire à la Constitution.
« Le législateur ne saurait, par une loi dite interprétative, ni faire obstacle à la répression de crimes imprescriptibles… motif pris de ce que ces crimes seraient liés à l’exercice d’une liberté publique »
Selon le Conseil constitutionnel, « le législateur ne saurait, par une loi dite interprétative, ni faire obstacle à la répression de crimes imprescriptibles, ni priver de leur portés les principes relatifs à la sauvegarde de la dignité humaine, motif pris de ce que ces crimes seraient liés à l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique. En incluant ainsi dans le champ d’application de la loi portant amnistie des faits imprescriptibles au regard des engagements internationaux à valeur constitutionnelle du Sénégal, l’alinéa 2 de l’article premier de la loi n° 08/2025 du 02 avril 2025, viole la Constitution ».
« L’alinéa 2 de l’article premier de la loi n° 08/2025 du 02 avril 2025, viole la Constitution »
Les cinq sages ont, dans la foulée, rejeté les arguments du président de l’Assemblée nationale et de l’agent judiciaire de l’Etat. Ces derniers avaient invité le Conseil constitutionnel à se déclarer incompétent dans la mesure où cette juridiction ne peut se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi interprétative. Ils ont estimé que « le Conseil constitutionnel ne détient pas le pouvoir de statuer sur la conformité d’une loi interprétative avec une autre loi, c’est-à-dire hors du champ du contrôle de constitutionnalité ». Selon eux, le contrôle de constitutionnalité des lois dévolu au Conseil constitutionnel ne s’étend pas aux lois interprétatives, que « la loi Interprétative n’est pas une loi nouvelle puisqu’elle fait corps avec la loi qu’elle interprète et ne saurait en conséquence faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité par voie d’action, indépendamment du texte de base dont elle est indissociable ». Loin de se limiter à cela, El Malick NDIAYE et l’agent judiciaire de l’Etat ont, aussi, indiqué que le Conseil constitutionnel n’est pas un juge de l’opportunité ou de la qualification formelle de la loi.
Les précisions du Conseil constitutionnel sur sa compétence à examiner une loi interprétative: « La loi Interprétative n’est pas une loi nouvelle … et ne saurait faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité indépendamment du texte de base dont elle est indissociable »
En réponse, les magistrats ont indiqué que l’article 92 de la Constitution ne distingue pas les lois en fonction de leur caractère interprétatif ou non. Dès lors, précise la décision, « la loi n° 08/2025 du 02 avril 2025, adoptée par l’Assemblée nationale suivant la procédure législative prévue à cet effet, peut, indépendamment de la loi qu’elle interprète, faire l’objet d’un recours par voie d’action, conformément à l’article 74 de la Constitution ». Par conséquent, « le Conseil constitutionnel est compétent pour contrôler la conformité de ladite loi à la Constitution ».
L’argument de l’irrecevabilité de la requête de l’Etat, rejeté, aussi
Outre l’incompétence, l’Agent judiciaire de l’Etat voulait, aussi, que le conseil constitutionnel déclare la requête irrecevable sous prétexte que « les députés Pape Djibril FALL, Djimo SOUARE, Mamadou Lamine THIAM et Mouhamadou NGOM n’ont pas signé la requête » et que celle-ci « n’est accompagnée que d’une copie de la loi déférée, sans l’exposé des motifs ». Bref, pour l’agent judiciaire de l’Etat, la requête ne respecte pas les dispositions de l’article 16 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 susvisée. Mais, là, aussi, les cinq sage ont rappelé que « l’exposé des motifs a pour objet d’indiquer les raisons pour lesquelles le projet de loi est soumis à l’Assemblée nationale; qu’il vise à éclairer le sens et la portée des dispositions de la loi ainsi que la démarche suivie lors de son élaboration; qu’il n’a pas un caractère normatif ».
«La requête comporte la signature de 24 députés et est accompagnée de deux copies du texte de loi attaquée. Par conséquent, elle est recevable »
Ainsi, ils ont fait noter que la requête, bien que n’ayant pas été signée par Pape Djibril FALL, Djimo SOUARE, Mamadou Lamine THIAM et Mouhamadou NGOM, comporte la signature de 24 députés et est accompagnée de deux copies du texte de loi attaquée. Par conséquent, elle est belle et bien recevable. « Le recours est introduit conformément aux dispositions des articles 74 de la Constitution et 16 de loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ».
« Le législateur a rendu la loi interprétative extrêmement confuse dans sa mise en œuvre future »
Les concernant, les requérants ont indiqué qu’une loi ne peut être considérée comme interprétative qu’autant qu’elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. Ainsi, estiment-ils, « en excluant du champ de l’amnistie tous les faits ‘’sans lien avec l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique’’, le législateur a rendu la loi interprétative extrêmement confuse dans sa mise en œuvre future en raison du caractère vague et imprécis de l’expression ‘’sans lien avec l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique’’ ». En d’autres termes, Aïssata TALL Sall et Cie restent convaincus que la loi interprétative ne respecte pas les principes à valeur constitutionnelle « d’intelligibilité, d’accessibilité, et de sécurité juridique et viole l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ».
« La loi portant amnistie ne présentait aucune ambiguïté en ce qu’elle incluait dans son champ d’application »
Mais de l’avis des cinq sages, « on ne peut tirer de la seule exclusion, par la loi dite interprétative de faits du champ d’application de la loi portant amnistie, une atteinte au principe constitutionnel d’intelligibilité. Par conséquent, ce moyen est rejeté par les magistrats. Par contre, le Conseil constitutionnel a estimé que la loi portant amnistie ne présentait aucune ambiguïté en ce qu’elle incluait dans son champ d’application les faits se rapportant à des manifestations, et ce indifféremment de l’existence d’un lion avec l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit démocratique. Pendant ce temps, la loi interprétative restreint le champ d’application de la loi portant amnistie, en excluant des faits que celle-ci couvrait et modifie substantiellement cette dernière.
« L’article premier de la loi nº 08/2025 du 02 avril 2025 viole le principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévère »
Aussi, l’alinéa premier de l’article premier de la loi nº 08/2025 du 02 avril 2025 viole le principe de la non-rétroactivité des lois pénales plus sévère prévu par l’article 9 de la Constitution. Cette disposition est plus sévère que la loi qu’elle est censée interpréter et devant s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
Actusen.sn
