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Révision de la constitution : le conseil constitutionnel apporte plusieurs corrections de forme et de fond

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Le président de la République a obtenu un avis globalement favorable du Conseil constitutionnel sur son ambitieux projet de révision de la Constitution. Dans une décision rendue le 13 mai dernier, mais rendue publique seulement hier, à la suite d’une saisine introduite le 5 mai par lettre confidentielle n°000414/PR, la haute juridiction a estimé que l’initiative de la révision est parfaitement régulière et intervient « en dehors des cas d’interdiction de révision fixés par la Constitution ».

Le Conseil constitutionnel donne son feu vert à la réforme, mais sous réserves

La demande du chef de l’État portait sur la conformité à la Constitution des modifications envisagées dans le Préambule, plusieurs dizaines d’articles de la Loi fondamentale ainsi que deux nouvelles dispositions destinées à remodeler l’architecture institutionnelle du pays. Dès l’entame de sa décision, le Conseil constitutionnel rappelle que le président de la République est parfaitement habilité à solliciter son avis en vertu de l’article 92 de la Constitution. Les juges constitutionnels précisent également qu’ils ont examiné aussi bien la forme du texte que son contenu afin de vérifier qu’il ne porte atteinte ni à l’équilibre institutionnel ni aux limites constitutionnelles de la révision.

Une initiative déclarée régulière

Sur le principe même de la réforme, les Sages ne voient aucun obstacle. « L’initiative de la révision intervient en dehors des cas d’interdiction de révision fixés par la Constitution ; qu’elle est en conséquence régulière », indique la décision. Cette validation constitue un point essentiel pour l’exécutif, puisqu’elle ferme la porte aux contestations portant sur la légalité même de l’engagement du processus de révision.

Le Préambule corrigé pour plus de clarté ; la formule relative aux organisations africaines d’intégration jugée ambiguë

Le Conseil constitutionnel a toutefois procédé à plusieurs rectifications rédactionnelles. Ainsi, dans le premier tiret du Préambule, la formule relative aux organisations africaines d’intégration a été jugée ambiguë. Les juges estiment que la rédaction proposée semblait réduire les organisations africaines d’intégration à la seule Union africaine. Pour respecter « le principe constitutionnel de clarté », ils demandent de remplacer la formulation initiale par la mention : « l’Union africaine et les autres organisations africaines d’intégration ».

Même exigence de précision concernant le huitième tiret du Préambule relatif aux crimes internationaux. Car le Conseil considère que la formulation envisagée est ambiguë et recommande une rédaction plus explicite consacrant « l’imprescriptibilité des crimes internationaux et des violations graves du droit international humanitaire ainsi que la compétence universelle des juridictions sénégalaises ».

Le mandat présidentiel définitivement sanctuarisé

Parmi les décisions importantes figure également la réécriture du dernier tiret du Préambule afin de mieux prendre en compte les clauses d’intangibilité. Le Conseil exige que soit clairement mentionné que « la forme républicaine de l’État, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision ». Cette précision renforce davantage encore les garanties constitutionnelles entourant la limitation des mandats présidentiels, sujet particulièrement sensible dans l’histoire politique récente du Sénégal.

Le serment présidentiel : refus de toute référence confessionnelle

C’est sans doute l’un des passages qui suscitera le plus de commentaires. L’avant-projet de réforme prévoyait d’introduire dans l’article 37 relatif à la prestation de serment du président de la République l’expression « selon sa confession ». Cette innovation aurait permis au chef de l’État de prêter serment sur un texte religieux correspondant à sa foi, notamment le Coran ou la Bible. Le Conseil constitutionnel a rejeté cette modification sans ambiguïté.

Selon les juges, « dans la Constitution, la formule du serment du Président de la République, telle que prévue, ne comporte aucune différenciation selon la confession de ce dernier ». Ils ajoutent que l’expression « selon sa confession », « outre qu’elle est inutile, est contraire à l’esprit général de la Constitution ». En conséquence, la disposition doit être purement et simplement supprimée. Cette position traduit la volonté du Conseil de préserver le caractère neutre et rassembleur du serment présidentiel, indépendamment des convictions religieuses du titulaire de la magistrature suprême.

L’exception d’inconstitutionnalité limitée aux lois

Autre correction majeure, le Conseil refuse l’extension de l’exception d’inconstitutionnalité aux conventions internationales. Le projet prévoyait en effet que cette procédure puisse être dirigée non seulement contre une loi mais également contre une convention internationale. Pour les juges constitutionnels, cette extension n’est pas conforme au droit constitutionnel sénégalais. Ils rappellent que « le champ d’application de l’exception d’inconstitutionnalité ne couvre pas les conventions internationales régulièrement ratifiées et entrées en vigueur ». Le groupe de mots « ou d’une convention internationale » devra donc être supprimé.

Toutefois, une autre disposition a été sévèrement recadrée. L’avant-projet prévoyait que « les avis rendus par la Cour constitutionnelle ont un caractère consultatif ». Le Conseil constitutionnel a estimé que cette formulation est incompatible avec la nature même de la juridiction constitutionnelle. Dans sa décision, il rappelle que lorsqu’elle est saisie, la juridiction constitutionnelle rend toujours des décisions, y compris lorsqu’elle est amenée à donner un avis.

Les juges soulignent surtout qu’en vertu de l’article 92 de la Constitution, les décisions de la haute juridiction « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Dès lors, l’alinéa concerné est jugé « contraire au principe constitutionnel de sécurité juridique ». Ainsi, la disposition devra être supprimée.

La transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle validée, mais autrement

L’exécutif entend remplacer l’actuel Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle. Le Conseil ne s’oppose pas à cette évolution institutionnelle. En revanche, il rejette la méthode retenue. L’article 4 du projet prévoyait une disposition autonome indiquant que l’appellation « Conseil constitutionnel » est remplacée par celle de « Cour constitutionnelle ». Pour les juges, cette disposition a un caractère temporaire et ne peut donc figurer dans un texte constitutionnel qui, par nature, doit avoir une portée permanente. Ils concluent que cet article est « contraire à l’esprit général de la Constitution » et doit être supprimé. La solution retenue consiste à remplacer directement, dans toutes les dispositions concernées de la Constitution, l’expression « Conseil constitutionnel » par celle de « Cour constitutionnelle ».

L’essentiel du projet validé

Malgré ces réserves, le Conseil constitutionnel valide la quasi-totalité des autres modifications proposées. Les révisions concernant notamment les articles 4, 8, 9, 17, 18, 21, 25-1, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 77, 80, 89 et 90 « n’appellent pas de remarque de constitutionnalité ». Même constat pour l’article 3 de l’avant-projet, qui introduit un nouvel article 67-1 dans la Constitution. Au final, la décision du 13 mai 2026 constitue une validation de principe du chantier de réforme constitutionnelle engagé par le président Bassirou Diomaye Faye. Toutefois, les Sages rappellent leur rôle de gardiens de la Loi fondamentale en écartant toute disposition susceptible d’affaiblir la cohérence du texte constitutionnel ou de s’éloigner de son esprit.

Actusen.sn

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