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Date des élections territoriales : la Cour suprême rejette  la requête introduite par le collectif ‘’Nio Lank’’

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La Cour suprême a rejeté, ce jeudi, la requête introduite par Seydina Mouhamadou Malal Diallo, secrétaire général du Collectif Nio Lank, qui demandait au président de la République de fixer, avant le 25 août 2026, la date des élections départementales et municipales. Le juge des référés estime notamment que l’urgence invoquée par le requérant n’est « ni établie ni démontrée ».

Seydina Mouhamadou Malal Diallo devra encore patienter. La Cour suprême, statuant en matière de référé, a rejeté ce jeudi sa requête visant à contraindre le président de la République à fixer, par décret publié au Journal officiel, la date des prochaines élections départementales et municipales.

Statuant en matière de référé, la Cour suprême a rejeté du collectif visant à contraindre le président de la République à fixer, par décret publié au Journal officiel, la date des prochaines élections départementales et municipales

Dans sa requête déposée le 14 août 2026, le secrétaire général du Collectif Nio Lank, agissant également en qualité d’électeur et de citoyen ayant l’intention de se présenter comme candidat indépendant, sollicitait du juge des référés qu’il ordonne au chef de l’État de fixer la date du scrutin avant le 25 août. Selon lui, cette mesure devait permettre l’organisation des élections avant le 23 janvier 2027, dans le respect des délais prévus par le Code électoral. Le requérant invoquait notamment les dispositions des articles L.236 et L.269 du Code électoral relatives à la durée du mandat des conseillers départementaux et municipaux. Il estimait également que l’absence de fixation de la date du scrutin compromettait le respect des délais légaux nécessaires à la préparation des élections, notamment celui relatif à la fixation de la caution de candidature.

Seydina Mouhamadou Malal Diallo avait également fondé sa demande sur le droit de participer à la direction des affaires publiques, garanti par l’article 13 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et par l’article 2 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.

La juridiction rappelle les conditions du référé-mesures utiles prévues par l’article 86 de la loi organique sur la Cour suprême

L’État du Sénégal avait, pour sa part, soulevé l’irrecevabilité de la requête, estimant notamment que celle-ci était prématurée au regard de l’article L.259 du Code électoral, qui prévoit un délai de 90 jours pour la convocation des électeurs avant la date du scrutin. Il avait également soutenu que le contrôle et la supervision du processus électoral relevaient de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Sur ce dernier point, la Cour suprême n’a pas retenu l’irrecevabilité. Le juge des référés relève que la requête n’était pas dirigée contre une carence de la CENA, dont la compétence porte sur le contrôle et la supervision du processus électoral.

La Cour indique que le Code électoral fixe à cinq ans la durée du mandat des conseillers départementaux et municipaux et prévoit que leur renouvellement général intervient dans les trente jours précédant l’expiration de la cinquième année du mandat

Sur le fond, la juridiction rappelle les conditions du référé-mesures utiles prévues par l’article 86 de la loi organique sur la Cour suprême. Celui-ci permet au juge des référés, en cas d’urgence, d’ordonner les mesures utiles, à condition notamment qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La Cour rappelle également que le Code électoral fixe à cinq ans la durée du mandat des conseillers départementaux et municipaux et prévoit que leur renouvellement général intervient dans les trente jours précédant l’expiration de la cinquième année du mandat.

Elle estime que les dispositions – les articles L.236 et L.269 – « n’imposent aucun délai à l’autorité compétente » pour prendre le décret fixant la date des élections

Toutefois, relève la juridiction, les articles L.236 et L.269 permettent, par décret, de réduire ou de proroger cette durée afin de faire coïncider le renouvellement d’un conseil départemental ou municipal avec la date de renouvellement général des organes délibérants. Surtout, la Cour estime que ces dispositions « n’imposent aucun délai à l’autorité compétente » pour prendre le décret fixant la date des élections. Elle précise également que, lorsque les circonstances l’exigent, les élections peuvent ne pas être organisées dans les trente jours précédant l’expiration de la cinquième année du mandat et doivent, dans cette hypothèse, avoir lieu au cours de cette cinquième année.

Mieux ou pire, les juge suprême dira que l’urgence invoquée par Nio Lank  « n’est ni établie ni démontrée »

Le juge des référés écarte ainsi l’argument selon lequel l’absence, à la date de la requête, d’un décret fixant la date du scrutin porterait atteinte aux droits électoraux invoqués par le requérant. « La circonstance que le décret fixant la date des élections n’est pas encore pris n’est pas de nature à méconnaître ni l’article 13 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ni l’article 2 du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance », souligne la Cour.

Elle ajoute que cette situation « ne compromet pas l’exercice par le citoyen de son droit de vote garanti par ces instruments internationaux ». La juridiction estime par ailleurs que la seule intention du requérant de se porter candidat indépendant aux prochaines élections départementales et municipales ne suffit pas à établir l’utilité de la mesure sollicitée.

Au terme de son examen, la Cour suprême conclut que l’urgence invoquée par Seydina Mouhamadou Malal Diallo « n’est ni établie ni démontrée ». Elle rejette en conséquence sa requête tendant à ordonner au président de la République de fixer, avant le 25 août 2026, la date des élections départementales et municipales.

Amadou DIA (Actusen.sn) 

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