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Rejet de son recours par la Cour suprême sur les élections territoriales : Douche froide pour le Fdr

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La Cour suprême a rejeté le recours en référé-liberté introduit par plusieurs responsables du Front pour La Défense de la Démocratie et de la République (FDR), qui dénonçaient la carence des autorités dans la préparation des élections départementales et municipales. Les requérants demandaient notamment la révision des listes électorales, la fixation de la caution et la publication d’un calendrier prévisionnel des opérations préparatoires. La juridiction estime que l’urgence n’est pas, en l’état actuel du droit et des faits, suffisamment caractérisée.

Saisie par Modou Diagne, président du parti LDR/Yessal et actuel coordonnateur de la FDR, Khalifa Ababacar Sall, secrétaire général de Taxawu Sénégal, Samba Sy, secrétaire général du PIT, Oumar Sarr, président du PLD/And Suqali, et Abdou Mbow, député et membre de l’APR, la Cour suprême s’est prononcée sur le recours en référé-liberté introduit contre la Commission électorale nationale autonome (CENA) et l’État du Sénégal. Dans leur requête reçue au greffe central le 21 août dernier, les demandeurs estimaient que « la carence du ministre chargé des élections et des services de l’administration électorale ainsi que de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) » portait « une atteinte grave et manifestement illégale au droit de suffrage, au droit de candidature et au principe d’égalité devant le scrutin ». Ils demandaient à la juridiction d’ordonner aux autorités compétentes de prendre et de rendre publiques les mesures nécessaires à « l’engagement régulier et transparent du processus préparatoire des élections départementales et municipales ».

Saisie par Modou Diagne, actuel coordonnateur de la FDR, Khalifa Ababacar Sall, secrétaire général de Taxawu Sénégal, Samba Sy, secrétaire général du PIT, Oumar Sarr, président du PLD/And Suqali, et Abdou Mbow, député et membre de l’APR, la Cour suprême s’est prononcée sur le recours en référé-liberté introduit contre la Commission électorale nationale autonome (CENA) et l’État du Sénégal

Les requérants sollicitaient également « l’engagement sans délai des opérations légalement requises relatives à la révision des listes électorales, à la fixation et à la publication du montant de la caution, ainsi qu’à la publication d’un calendrier prévisionnel des opérations préparatoires ». Dans leur argumentaire, les responsables du FDR rappelaient que les conseillers municipaux et départementaux actuellement en fonction avaient été élus lors du scrutin du 23 janvier 2022 pour un mandat de cinq ans. Ils soutenaient que les articles L.236 et L.269 du Code électoral prévoient que les élections départementales et municipales doivent se tenir dans les trente jours précédant l’expiration de la cinquième année du mandat, soit, selon leur calcul, au plus tard le dimanche 17 janvier 2027. Les requérants faisaient également valoir que certaines opérations préparatoires devaient déjà être engagées. Ils citaient notamment la fixation du montant de la caution, qui devait, selon eux, intervenir au moins 150 jours avant le scrutin, soit le 20 août 2026, conformément aux articles L.247 et L.282 du Code électoral. Ils reprochaient ainsi au gouvernement de ne pas avoir encore pris le décret fixant la date des élections et de n’avoir engagé aucun acte légal relatif à la révision ordinaire ou exceptionnelle du fichier électoral. La FDR dénonçait également une baisse de la communication entre la CENA et les formations politiques.

Et c’est d’abord pour ne pas retenir l’urgence, avant de rejeter la requête de la fédération

En défense, l’État du Sénégal avait conclu à l’incompétence matérielle du juge administratif ainsi qu’à celle du juge des référés, estimant que les conditions prévues par l’article 85 de la loi organique sur la Cour suprême n’étaient pas réunies. L’État soutenait également que le recours était prématuré, au motif que le président de la République disposait encore de la possibilité de prendre le décret fixant la date du scrutin avant la fin de l’année 2026. Sur la compétence, la Cour suprême rappelle que l’article 85 de la loi organique permet au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande justifiée par l’urgence, d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale » lorsqu’une personne morale de droit public ou un organisme chargé d’un service public lui a porté une atteinte grave et manifestement illégale. La juridiction précise que le référé-liberté suppose la réunion de deux conditions : « un acte ou un comportement émanant d’une personne morale de droit public ou d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service public ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » et « une urgence caractérisée ».

Mieux ou pire, la Cour relève que les articles L.236 et L.269 prévoient, dans leurs alinéas 3, la possibilité, « lorsque les circonstances l’exigent », de faire exception à l’exigence du renouvellement du mandat dans les trente jours précédant l’expiration de la cinquième année (mandat des des conseillers départementaux et municipaux)

Sur la recevabilité, la Cour écarte l’argument selon lequel le recours serait prématuré en raison de l’absence d’un acte administratif positif. Elle considère que « le recours en référé liberté n’est pas subordonné à l’existence d’un acte positif de l’administration et peut être engagé face à une simple inaction de celle-ci ». La Cour en déduit que « l’irrecevabilité n’est pas encourue ». Le débat s’est donc concentré sur l’urgence. Pour les requérants, l’écoulement du temps dans le processus électoral produisait des « effets définitifs » susceptibles d’affecter directement les conditions d’exercice des libertés électorales.

La Cour rappelle, pour sa part, les dispositions du Code électoral relatives à la durée des mandats des conseillers départementaux et municipaux, fixée à cinq ans, ainsi que les règles concernant leur renouvellement. Elle relève toutefois que les articles L.236 et L.269 prévoient, dans leurs alinéas 3, la possibilité, « lorsque les circonstances l’exigent », de faire exception à l’exigence du renouvellement du mandat dans les trente jours précédant l’expiration de la cinquième année.

La juridiction souligne également que, même si l’article L.63 du Code électoral dispose qu’un décret fixe la date du scrutin, « aucune disposition de ce code n’impose un délai à l’autorité compétente pour prendre cette mesure »

Ce n’est pas tout puisque la juridiction souligne également que, même si l’article L.63 du Code électoral dispose qu’un décret fixe la date du scrutin, « aucune disposition de ce code n’impose un délai à l’autorité compétente pour prendre cette mesure ». Elle ajoute que les alinéas 3 des articles L.236 et L.269 précisent que, dans tous les cas, les élections doivent avoir lieu dans la cinquième année du mandat. Dès lors, la Cour considère que « le fait que le décret fixant la date des élections municipales et départementales n’ait pas encore été pris ne compromet pas, en l’état actuel du droit et des faits, l’organisation de celles-ci ». Elle conclut que « l’urgence n’étant pas suffisamment caractérisée, le rejet est encouru ».

Dans son dispositif, la Cour suprême rejette donc la requête en référé-liberté introduite par Modou Diagne, Khalifa Ababacar Sall, Samba Sy, Oumar Sarr et Abdou Mbow. Les demandes visant à faire constater une atteinte grave et manifestement illégale au droit de suffrage, au droit de candidature et au principe d’égalité devant le scrutin sont rejetées. Sont également rejetées les demandes tendant à contraindre le ministre chargé des élections, les services de l’administration électorale et la CENA à engager et rendre publiques les mesures préparatoires au processus électoral, notamment la révision des listes électorales, la fixation et la publication du montant de la caution et la publication d’un calendrier prévisionnel.

Amadou DIA (Actusen.sn)

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